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Qu’est-ce que la santé publique ?

La pre­mière ques­tion posée, à savoir s’il conve­nait de chan­ger l’intitulé du code, fut vite réso­lue. « Code de la san­té » aurait prê­té à équi­voque, puisque le lec­teur aurait pu s’attendre à trou­ver toute indi­ca­tion utile pour pré­ser­ver sa propre santé.

La seconde a sus­ci­té plus d’interrogations. Quand on demande ce que l’on attend à trou­ver dans le code de la san­té publique, les réponses recueillies détaillent assez faci­le­ment quatre grands blocs : le droit des per­sonnes en matière de san­té, le droit des pro­fes­sion­nels de san­té régis­sant notam­ment les pro­fes­sions médi­cales, para­mé­di­cales et phar­ma­ceu­tiques, le droit des pro­duits de san­té, dont les médi­ca­ments, le droit des éta­blis­se­ments de san­té et en pre­mier lieu le droit hospitalier.

Le volume de cha­cun de ces quatre grands piliers est consi­dé­rable. Il a d’ailleurs été avan­cé l’idée que la refonte pou­vait être à l’origine de la créa­tion de quatre codes dis­tincts cor­res­pon­dant cha­cun à un de ces quatre blocs ; idée vite repous­sée, car ne garan­tis­sant pas la cohé­rence de l’ensemble.

À ces quatre grands blocs s’ajoutent le droit de popu­la­tions par­ti­cu­lières, telles la mère et l’enfant, et le droit appli­cable à cer­taines mala­dies ou dépen­dances, comme le droit appli­cable aux per­sonnes souf­frant de troubles men­taux ou des per­sonnes dépen­dantes du tabac, de l’alcool ou des drogues. L’histoire récente a connu un déve­lop­pe­ment impor­tant de la lutte contre les épi­dé­mies et plus géné­ra­le­ment des mesures excep­tion­nelles devant être prises en cas de crises sanitaires.

Le Code de la santé publique et les droits des personnes

On trouve ici l’organisation géné­rale du code consti­tué de six par­ties dans un ordre qui n’est pas sans rap­pe­ler l’ordre du Code de la san­té publique dans sa ver­sion précédente.

Ce en quoi il dif­fère nota­ble­ment c’est pré­ci­sé­ment par son com­men­ce­ment. Le code pré­cé­dent avec une cer­taine logique allait du géné­ral au par­ti­cu­lier et donc s’ouvrait sur les condi­tions favo­rables à la san­té, c’est-à-dire sur les dis­po­si­tions envi­ron­ne­men­tales (qua­li­té de l’eau, de l’air, de l’habitat), tous élé­ments indis­pen­sables en effet à la san­té individuelle.

Or à la réflexion, il appa­rais­sait que la per­sonne est la rai­son pre­mière et finale de la légis­la­tion sani­taire. Ce n’est pas pour les pro­fes­sions de san­té elles-mêmes que celles-ci sont régle­men­tées ; c’est parce que cette régle­men­ta­tion est indis­pen­sable à pré­ser­ver la san­té des per­sonnes. Le même constat s’impose pour les pro­duits de san­té et les éta­blis­se­ments de san­té. La per­sonne est au centre de toutes les dis­po­si­tions sani­taires, soit que celles-ci affirment des droits dont toute per­sonne dis­pose, soit que celles-ci orga­nisent un régime d’ordre sani­taire de por­tée géné­rale, par­fois coer­ci­tif et contrai­gnant, mais qui a pour jus­ti­fi­ca­tion de pré­ser­ver la san­té des individus.

Dès lors, il fal­lait que le code com­men­çât par l’affirmation des droits des per­sonnes en matière de santé.

Le pro­blème qui se posait alors dans les années de pré­pa­ra­tion de la refonte, c’est-à-dire entre 1992 et 2000, est qu’il n’existait pas de loi géné­rale rela­tive aux droits des per­sonnes en matière de san­té, mais des dis­po­si­tions éparses. Certains esti­maient que leur réunion en entrée du code ne serait pas conforme à la volon­té du légis­la­teur. Pourtant, il fal­lait bien ouvrir le code sur les droits des personnes.

On savait cepen­dant qu’une grande loi était en pré­pa­ra­tion sur ce thème. Didier Tabuteau, actuel vice-président du Conseil d’État, en a retra­cé la genèse dans les Contes de Ségur. Ce qui allait deve­nir la loi la plus impor­tante en matière de san­té publique depuis les ordon­nances Debré, la loi Kouchner de mars 2002, était en pré­pa­ra­tion. Elle allait enfin per­mettre à tout un cha­cun d’accéder, s’il le sou­haite, sans pas­ser par un méde­cin, à son propre dos­sier médi­cal et orga­ni­ser une voie amiable de conci­lia­tion et d’indemnisation en matière de res­pon­sa­bi­li­té médi­cale tout à fait novatrice.

Dès lors, la voie était tra­cée. Il fal­lait refondre le code en l’ouvrant par les dis­po­si­tions exis­tantes dis­pa­rates et de por­tée bien dif­fé­rente en matière des droits de per­sonnes, au béné­fice d’une loi en pré­pa­ra­tion dont les dis­po­si­tions l’ouvriraient de la façon la plus magistrale.

Le piquant est que la dis­po­si­tion la plus géné­rale exis­tante en 2000 était la pro­cla­ma­tion du droit pour cha­cun à avoir une mort digne. L’importance de la dis­po­si­tion est bien évi­dente, mais il était un peu éton­nant que la pre­mière dis­po­si­tion du Code de la san­té publique soit pré­ci­sé­ment celle-là.

Le débat a eu lieu en assem­blée géné­rale au Conseil d’État, mais au béné­fice du carac­tère limi­té dans le temps de cette orga­ni­sa­tion, le pro­jet ne fut pas modi­fié. Le code com­mence désor­mais par l’affirmation des per­sonnes en matière de santé.

Le code de la santé publique, tueur de codes (III)

Les 85 articles du code de déon­to­lo­gie des chirurgiens-dentistes se trou­ve­raient dans les articles 201 à 285 du code de la san­té publique, avec une pos­si­bi­li­té d’extension donc de 14 articles.

Les 67 articles du code de déon­to­lo­gie des sages-femmes se trou­ve­raient dans les articles 301 à 367 là encore avec une pos­si­bi­li­té d’extension indé­fi­nie, pou­vant aller jusqu’à 999.

L’intérêt était aus­si, et sur­tout, que les méde­cins qui connais­saient par cœur cer­tains numé­ros des articles de leur code retrouvent ces numé­ros dans cette confi­gu­ra­tion, après l’indication des 4 pre­miers chiffres qui, conformes à l’organisation géné­rale per­mettent de situer immé­dia­te­ment dans la 4e par­tie « pro­fes­sions de san­té », livre I « pro­fes­sions médi­cales », titre 2 « orga­ni­sa­tion des pro­fes­sions médi­cales » et cha­pitre 7 « déontologie ».

Une ques­tion alors se posa pour cer­tains articles du code de déon­to­lo­gie des chirurgiens-dentistes qui connais­saient des numé­ros inter­ca­laires (le décret n° 67 – 671 du 22 juillet 1967 com­por­tait des articles 3 – 1, 5 – 1, 5 – 2, 13 – 1, etc.). On ne pou­vait reprendre ces numé­ros inter­ca­laires dans une codi­fi­ca­tion nou­velle ; aus­si bien a‑t-on ran­gé les numé­ros des articles du code de déon­to­lo­gie dans une suite continue.

Sur le fond, les dis­po­si­tions ont été reprises à l’identique et le contrôle limi­té au res­pect de la hié­rar­chie des normes. À ce titre cer­tains articles des codes de déon­to­lo­gie n’avaient pas été modi­fiés à la suite de la loi Kouchner n° 2002-303 du 4 mars 2002 rela­tive aux droits des malades et à la qua­li­té des soins. Il n’était natu­rel­le­ment pas envi­sa­geable de modi­fier sub­stan­tiel­le­ment la rédac­tion des articles en cause, ce qui aurait sup­po­sé des échanges appro­fon­dis avec cha­cun des Ordres, ce que ne per­met­tait pas le calen­drier de codi­fi­ca­tion. Le codi­fi­ca­teur s’est bor­né à indi­quer cette mise à jour utile en ajou­tant des « sous réserve de » avec la men­tion de l’article légis­la­tif en cause (R 4127 – 35, R. 4127 – 42). Pareillement, pour le code de déon­to­lo­gie des chirurgiens-dentistes (R. 4127 – 237, R 4127 – 239), pour le code de déon­to­lo­gie des sages-femmes (R. 4127 – 330, R 4127 – 331), avec bien enten­du l’accord des Ordres sur ces modi­fi­ca­tions limitées.

Presque vingt ans après, on vit que les choix opé­rés résistent à l’épreuve du temps. Le code de débits de bois­sons et de lutte contre l’alcoolisme a dis­pa­ru ; dans les com­merces ven­dant de l’alcool sont affi­chés les articles du code de la san­té publique inter­di­sant la vente aux mineurs ; la jus­ti­fi­ca­tion de l’interdiction est appa­rente pour tous ; c’est bien pour pro­té­ger la san­té des mineurs et pour les en infor­mer que cette mesure res­tric­tive est prise.

Les pro­fes­sions médi­cales se sont habi­tuées à trou­ver les articles de leur code de déon­to­lo­gie dans le code de la san­té publique et non pas dans des codes à part.

La numé­ro­ta­tion ori­gi­nale adop­tée s’est révé­lée effi­cace. Naturellement, des modi­fi­ca­tions de fond sont inter­ve­nues depuis 2003 : un code est une matière en mou­ve­ment et en adap­ta­tion constante. Si cer­tains articles ont été abro­gés, le nombre d’articles des codes de déon­to­lo­gie s’est glo­ba­le­ment accru en recou­rant aux sub­di­vi­sions entre deux articles (par exemple, pour les méde­cins : R 4127−37−1, R 4127−37−2, R 4127−37−3, R 4127−37−4 ; ou pour les sages-femmes : R 4127−310−2 et R 4127−310−3). Cela se com­prend si on consi­dère que les articles doivent s’insérer dans la logique des matières trai­tées et ne pas être sys­té­ma­ti­que­ment pla­cés à la fin des dis­po­si­tions exis­tantes. Du moins, si une refonte d’ensemble d’un des trois codes devait inter­ve­nir, et donc sup­pri­mer les numé­ro­ta­tions inter­ca­laires, le sys­tème rete­nu per­met­trait de numé­ro­ter en conti­nu l’ensemble des articles.

En défi­ni­tive donc la refonte du code de la san­té publique a entraî­né l’abrogation de cinq codes alors exis­tants, faci­li­tant ain­si de façon remar­quable l’accès au droit pour tous, ce qui est la fina­li­té même d’un code.


Lire l’ar­ticle pré­cé­dent : Le code de la san­té publique, tueur de code (II)

Vaccination obligatoire contre la Covid-19 et sanctions pénales

Les sanctions pénales en cas d’établissement ou d’usage de faux certificat

Selon l’article 13 de la loi n° 2021 – 1040 du 5 août 2021, « l’établissement et l’usage d’un faux cer­ti­fi­cat de sta­tut vac­ci­nal ou d’un faux cer­ti­fi­cat médi­cal de contre-indication à la vac­ci­na­tion contre la covid-19 sont punis confor­mé­ment au cha­pitre Ier du titre IV du livre IV du Code pénal.

Lorsqu’une pro­cé­dure est enga­gée à l’encontre d’un pro­fes­sion­nel de san­té concer­nant l’établissement d’un faux cer­ti­fi­cat médi­cal de contre indic­tions à la vac­ci­na­tion contre la covid-19, le pro­cu­reur de la République en informe, le cas échéant, le Conseil natio­nal de l’ordre duquel le pro­fes­sion­nel relève. »

Le cha­pitre Ier du titre IV du livre IV du Code pénal « des faux » com­porte neuf articles. On retien­dra au mini­mum que l’article 441 – 7 punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait :

  1. D’établir une attes­ta­tion ou un cer­ti­fi­cat fai­sant état de faits maté­riel­le­ment inexacts ;
  2. De fal­si­fier une attes­ta­tion ou un cer­ti­fi­cat ori­gi­nai­re­ment sincère ;
  3. De faire usage d’une attes­ta­tion ou d’un cer­ti­fi­cat inexact ou falsifié.

La ten­ta­tive des délits est punie des mêmes peines.

De plus, selon l’article 441 – 10, les per­sonnes phy­siques cou­pables encourent éga­le­ment l’interdiction d’exercer l’activité pro­fes­sion­nelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Les sanctions pénales et l’interdiction d’exercer

Les sanctions contre l’employé

Selon le I de l’article 16, « la mécon­nais­sance de l’interdiction d’exercer men­tion­née au I de l’article 14 est sanc­tion­née dans les mêmes condi­tions que celles pré­vues à l’article L. 3136 – 1 du Code de la san­té publique pour le fait, pour toute per­sonne, de se rendre dans un éta­blis­se­ment rece­vant du public en mécon­nais­sance d’une mesure édic­tée sur le fon­de­ment du 5° du I de l’article L. 3131 – 15 du même code. »

Covid-19 et sanctions pénales
Covid-19 et sanc­tions pénales

La sanc­tion est donc une contra­ven­tion de 4e classe. Le légis­la­teur (4e ali­néa de l’article L 3136 – 1 du Code de la san­té publique) a édic­té une réci­dive délic­tuelle par­ti­cu­lière. La com­mis­sion des faits, à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, est punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

Les sanctions contre l’employeur

Selon les deux pre­mières phrases du Ier ali­néa du II du même article 16, « La mécon­nais­sance par l’employeur de l’obligation de contrô­ler le res­pect de l’obligation vac­ci­nale (cf. les deux articles pré­cé­dents) est punie de l’amende pré­vue pour les contra­ven­tions de la cin­quième classe (1500 €, article 131 – 13 du Code pénal). Cette contra­ven­tion peut faire l’objet de la pro­cé­dure de l’amende for­fai­taire pré­vue à l’article 529 du Code de pro­cé­dure pénale. »

La loi a pré­vu là aus­si un régime de réci­dive délic­tuelle par­ti­cu­lier par­ti­cu­liè­re­ment sévère. « Si une telle vio­la­tion est ver­ba­li­sée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9000 € d’amende. » (3e phrase).

Le second ali­néa du II de l’article rend inap­pli­cable au par­ti­cu­lier employant un ou plu­sieurs sala­riés à son domi­cile pri­vé, ou à proxi­mi­té de celui-ci, sans pour­suivre de but lucra­tif et afin de satis­faire des besoins rele­vant de sa vie per­son­nelle, notam­ment fami­liale, à l’exclusion de ceux rele­vant de sa vie professionnelle.

Qui peut constater et rechercher les infractions ?

« Les agents men­tion­nés à l’article L. 1312 – 1 du Code de la san­té publique peuvent consta­ter et recher­cher le man­que­ment men­tion­né à la pre­mière phrase du pré­sent ali­néa. » (qua­trième phrase).

Il s’agit donc des offi­ciers et agents de police judi­ciaire, des méde­cins ins­pec­teurs de san­té publique, des phar­ma­ciens ins­pec­teurs de san­té publique, des ins­pec­teurs de l’action sani­taire et sociale, des ingé­nieurs du génie sani­taire, les ingé­nieurs d’études sani­taires et des tech­ni­ciens sani­taires du minis­tère char­gé de la san­té ou des agences régio­nales de santé.

Les agents des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales habi­li­tés et asser­men­tés sont aus­si compétents.

La vaccination obligatoire contre la covid-19 : conditions d’application

Le pré­cé­dent article en se rap­por­tant au I de l’article 12 de la loi n° 2021 – 1040 du 5 août 2021 fai­sait état des nom­breuses caté­go­ries de per­sonnes sou­mises à l’obligation vac­ci­nale. Il s’agit ici de pré­ci­ser les condi­tions d’application de cette obligation.

Les cas de contre-indications médicales à l’obligation légale de vaccination

Le décret n° 2021 – 1059 du 7 août 2021, dans son article 1er, a modi­fié le décret n° 2021 – 699 du 1er juin 2021 en com­plé­tant son titre Ier par un article 2 – 4 et une nou­velle annexe 2 énu­mé­rant les cas de contre-indications médi­cales. Les deux décrets sont des décrets simples, sans avis du Conseil d’État, mais qui visent l’urgence.

Les contre-indications (per­ma­nentes) sont :

  1. Celles indi­quées dans le résu­mé des carac­té­ris­tiques du pro­duit, par exemple, pour Astrazeneca : COVID-19 Vaccine AstraZeneca, COVID-19 Vaccine (ChAdOx1‑S [recom­bi­nant]) (europa.eu), et pour Moderna : COVID-19 Vaccine Moderna, INN-COVID-19 mRNA Vaccine (nucleo­side modi­fied) (europa.eu) ;
  2. Celle de ne pas ini­tier la pre­mière dose : syn­drome inflam­ma­toire mul­ti­sys­tème pédia­trique post covid-19 ;
  3. Celle éta­blie après concer­ta­tion médi­cale plu­ri­dis­ci­pli­naire de ne pas effec­tuer la seconde dose suite à la sur­ve­nue d’un effet indé­si­rable d’intensité sévère ou grave attri­bué à la pre­mière et signa­lé au sys­tème de phar­ma­co­vi­gi­lance (sur­ve­nue de myo­car­dite, du syn­drome de Guillain-Barré).

Les cas de contre-indications médi­cales tem­po­raires sont le trai­te­ment par anti­corps mono­clo­naux anti-SARS-CoV‑2 et les myo­car­dites ou péri­car­dites sur­ve­nues anté­rieu­re­ment à la vac­ci­na­tion et tou­jours évolutives.

L’application dans le temps de l’obligation vaccinale

Les dis­po­si­tions d’une loi sont appli­cables en prin­cipe dès le len­de­main de sa publi­ca­tion au J.O. et celles qui néces­sitent un texte d’application entrent en vigueur le len­de­main de la publi­ca­tion de ce texte.

Vaccination
Vaccination

Le décret n° 2021 – 1059 du 7 août 2021, dans son article 1er, a modi­fié le décret n° 2021 – 699 du 1er juin 2021 en y insé­rant un titre 5 bis “vac­ci­na­tion obli­ga­toire”, articles 49 – 1 et 49 – 2.

Il est pré­vu trois temps : jusqu’au 14 sep­tembre, à comp­ter du 15 sep­tembre, pou­voir éta­blir avoir une des deux injec­tions pour les vac­cins qui néces­sitent deux injec­tions ou un test anti­gé­nique per­met­tant la détec­tion de la pro­téine N du SARS-CoV‑2.

À comp­ter du 15 octobre, il résulte de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 et de l’article 49 – 1 du décret n° 2021 – 699 du 1er juin 2021 qu’il fau­dra pré­sen­ter au titre de l’obligation vaccinale :

  1. Un jus­ti­fi­ca­tif du sta­tut vac­ci­nal attes­tant d’un sché­ma vac­ci­nal com­plet de l’un des vac­cins dont l’autorisation de mise sur le mar­ché a été déli­vrée par la Commission euro­péenne, ou recon­nu comme équi­valent par l’Agence natio­nale de sécu­ri­té des médi­ca­ments et des pro­duits de santé ;
  2. Ou à défaut, un cer­ti­fi­cat de réta­blis­se­ment à a suite d’une conta­mi­na­tion par la covid-19 avec men­tion du résul­tat posi­tif à un exa­men de dépis­tage RT-PCR ou à un test anti­gé­nique, exa­men ou test valable six mois après leur réalisation ;
  3. Ou encore, un jus­ti­fi­ca­tif de contre indic­tion médi­cale à la vaccination.

Le non-respect de l’obligation vaccinale

L’article 14 de la loi a pré­vu une pro­cé­dure par­ti­cu­lière lorsque la per­sonne sur laquelle repose l’obligation est un sala­rié auquel il est inter­dit d’exercer son acti­vi­té dès lors qu’il ne répond pas aux exi­gences de l’obligation vac­ci­nale et ne peut jus­ti­fier ni d’un cer­ti­fi­cat de réta­blis­se­ment ni d’un jus­ti­fi­ca­tif de contre-indication médi­cale à la vaccination.

Elle pré­voit un entre­tien entre le res­pon­sable de l’établissement employeur et le sala­rié inter­dit d’exercer. Elle pré­co­nise de recou­rir aux jours de congés pour retar­der la sus­pen­sion. Celle-ci n’est pas un licen­cie­ment, le contrat de tra­vail sub­siste, mais l’intéressé est sans tra­vail et sans rému­né­ra­tion et ne peut pré­tendre à l’aide au retour à l’emploi.

La situa­tion est iden­tique pour un agent public à ceci près que la loi ne fait pas men­tion, pour les fonc­tion­naires titu­laires ou sta­giaires, de leur sta­tut. Elle pré­cise cepen­dant que les contrats à durée déter­mi­née des agents publics sus­pen­dus prennent fin au terme pré­vu et ne sont donc pas pro­ro­gés du temps de la suspension.

L’ONIAM responsable en cas de préjudices suite à la vaccination obligatoire

L’article 19 de la loi pré­cise que la répa­ra­tion inté­grale des pré­ju­dices direc­te­ment impu­tables à la vac­ci­na­tion obli­ga­toire contre la covid-19 est assu­rée confor­mé­ment à l’article L. 3111 – 9 du code de la san­té publique. On sait en effet que dès lors qu’une vac­ci­na­tion est léga­le­ment ren­due obli­ga­toire, ses consé­quences dom­ma­geables incombent à la puis­sance publique, repré­sen­tée ici par l’Office natio­nal d’indemnisation des acci­dents médi­caux (ONIAM) inter­ve­nant au titre de la soli­da­ri­té natio­nale. En prin­cipe, ici comme ailleurs, il faut éta­blir le lien de cau­sa­li­té entre la vac­ci­na­tion et le dom­mage, mais le Conseil d’État a admis depuis un arrêt célé­bris­sime publié au Recueil sur les conclu­sions de M. Terry OLSON en 2007 que pour l’hépatite B, le lien est répu­té éta­bli en cas de bref délai entre l’injection et le trouble médi­ca­le­ment consta­té. Nul doute que les avo­cats seront très pré­sents dans le vaste conten­tieux à venir de l’obligation vac­ci­nale contre la covid-19.

La loi d’urgence, l’épidémie de covid-19 et le code de la santé publique

La loi n° 2030-290 du 23 mars 2020 d’ur­gence pour faire face à l’é­pi­dé­mie de covid-19 s’ouvre par un titre Ier « L’état d’ur­gence sani­taire », qui insère pour l’es­sen­tiel dans le code de la san­té publique un cha­pitre Ier Bis « état d’ur­gence sanitaire ».

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La refonte du code de la santé publique et l’Outre-mer

L’édition anté­rieure du code de la san­té publique ne com­por­tait que quelques dis­po­si­tions dis­pa­rates rela­tives aux Outre-mer. La refonte de ce code a été la pre­mière grande occa­sion d’aborder le sujet de façon systématique.

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La refonte du code de la santé publique et les professions de santé

La codi­fi­ca­tion opère à droit constant et le plan n’a qu’une valeur indi­ca­tive. La refonte du code de la san­té n’était pas la créa­tion d’un code qui pré­exis­tait depuis 1954 ; tout en étant jus­ti­fiée par de nom­breuses rai­sons, il conve­nait que le code refon­du ne bou­le­ver­sa pas les habi­tudes éta­blies, notam­ment celles des pro­fes­sions de san­té. La nou­velle ver­sion s’inscrit donc dans la conti­nui­té de la pré­cé­dente, tout en appor­tant des amé­lio­ra­tions majeures.

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La refonte du code de la santé publique et les fléaux sociaux

La refonte du code de la san­té publique, créé en 1953, un des codes les plus volu­mi­neux de notre droit, plus de dix mille articles, s’est opé­rée par la publi­ca­tion au Journal Officiel de la République fran­çaise, d’une ordon­nance et de plu­sieurs décrets, entre 2000 et 2005. La pré­sente note s’attache ici à trai­ter du seul droit des per­sonnes atteintes de troubles men­taux. Elle s’appuie, pour ce faire, sur deux textes prin­ci­paux : pour la par­tie légis­la­tive, l’ordon­nance n° 2000 – 548 du 15 juin 2000 rela­tive à la par­tie légis­la­tive du code de la san­té publique et pour la par­tie régle­men­taire, le décret n° 2003 – 462 du 21 mai 2003 rela­tif aux dis­po­si­tions régle­men­taires des par­ties I, II et III du code de la san­té publique.

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La refonte du code de la santé publique (1992−2005) et les dispositions pénales

Le droit de la san­té publique est un droit à mul­tiples facettes. Il est aus­si un droit répres­sif et le code com­porte de nom­breuses dis­po­si­tions pénales. Sa pré­pa­ra­tion a été l’occasion de pré­ci­ser la doc­trine de la Commission supé­rieure de codi­fi­ca­tion sur ce thème majeur. Rappelons en effet que le grand devan­cier que consti­tue le code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés locales ne com­por­tait pas de dis­po­si­tions pénales, à l’inverse du code de la san­té publique qui en com­por­tait de nombreuses.

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15 juin 2000 : une date mémorable en matière de codification !

L’ordon­nance n° 2000 – 548 rela­tive à la par­tie légis­la­tive du code de la san­té publique a été signée par le Président de la République le 15 juin 2000. Ce même jour étaient signées l’ordon­nance n° 2000 – 549 du 15 juin 2000 por­tant créa­tion du code de l’éducation et l’ordon­nance n° 2000 – 550 du 15 juin 2000 appor­tant des modi­fi­ca­tions sub­stan­tielles appor­tées au code rural.

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