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Vaccination obligatoire contre la Covid-19 et sanctions pénales

Les sanctions pénales en cas d’établissement ou d’usage de faux certificat

Selon l’article 13 de la loi n° 2021 – 1040 du 5 août 2021, « l’établissement et l’usage d’un faux cer­ti­fi­cat de sta­tut vac­ci­nal ou d’un faux cer­ti­fi­cat médi­cal de contre-indication à la vac­ci­na­tion contre la covid-19 sont punis confor­mé­ment au cha­pitre Ier du titre IV du livre IV du Code pénal.

Lorsqu’une pro­cé­dure est enga­gée à l’encontre d’un pro­fes­sion­nel de san­té concer­nant l’établissement d’un faux cer­ti­fi­cat médi­cal de contre indic­tions à la vac­ci­na­tion contre la covid-19, le pro­cu­reur de la République en informe, le cas échéant, le Conseil natio­nal de l’ordre duquel le pro­fes­sion­nel relève. »

Le cha­pitre Ier du titre IV du livre IV du Code pénal « des faux » com­porte neuf articles. On retien­dra au mini­mum que l’article 441 – 7 punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait :

  1. D’établir une attes­ta­tion ou un cer­ti­fi­cat fai­sant état de faits maté­riel­le­ment inexacts ;
  2. De fal­si­fier une attes­ta­tion ou un cer­ti­fi­cat ori­gi­nai­re­ment sincère ;
  3. De faire usage d’une attes­ta­tion ou d’un cer­ti­fi­cat inexact ou falsifié.

La ten­ta­tive des délits est punie des mêmes peines.

De plus, selon l’article 441 – 10, les per­sonnes phy­siques cou­pables encourent éga­le­ment l’interdiction d’exercer l’activité pro­fes­sion­nelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Les sanctions pénales et l’interdiction d’exercer

Les sanctions contre l’employé

Selon le I de l’article 16, « la mécon­nais­sance de l’interdiction d’exercer men­tion­née au I de l’article 14 est sanc­tion­née dans les mêmes condi­tions que celles pré­vues à l’article L. 3136 – 1 du Code de la san­té publique pour le fait, pour toute per­sonne, de se rendre dans un éta­blis­se­ment rece­vant du public en mécon­nais­sance d’une mesure édic­tée sur le fon­de­ment du 5° du I de l’article L. 3131 – 15 du même code. »

Covid-19 et sanctions pénales
Covid-19 et sanc­tions pénales

La sanc­tion est donc une contra­ven­tion de 4e classe. Le légis­la­teur (4e ali­néa de l’article L 3136 – 1 du Code de la san­té publique) a édic­té une réci­dive délic­tuelle par­ti­cu­lière. La com­mis­sion des faits, à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, est punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

Les sanctions contre l’employeur

Selon les deux pre­mières phrases du Ier ali­néa du II du même article 16, « La mécon­nais­sance par l’employeur de l’obligation de contrô­ler le res­pect de l’obligation vac­ci­nale (cf. les deux articles pré­cé­dents) est punie de l’amende pré­vue pour les contra­ven­tions de la cin­quième classe (1500 €, article 131 – 13 du Code pénal). Cette contra­ven­tion peut faire l’objet de la pro­cé­dure de l’amende for­fai­taire pré­vue à l’article 529 du Code de pro­cé­dure pénale. »

La loi a pré­vu là aus­si un régime de réci­dive délic­tuelle par­ti­cu­lier par­ti­cu­liè­re­ment sévère. « Si une telle vio­la­tion est ver­ba­li­sée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9000 € d’amende. » (3e phrase).

Le second ali­néa du II de l’article rend inap­pli­cable au par­ti­cu­lier employant un ou plu­sieurs sala­riés à son domi­cile pri­vé, ou à proxi­mi­té de celui-ci, sans pour­suivre de but lucra­tif et afin de satis­faire des besoins rele­vant de sa vie per­son­nelle, notam­ment fami­liale, à l’exclusion de ceux rele­vant de sa vie professionnelle.

Qui peut constater et rechercher les infractions ?

« Les agents men­tion­nés à l’article L. 1312 – 1 du Code de la san­té publique peuvent consta­ter et recher­cher le man­que­ment men­tion­né à la pre­mière phrase du pré­sent ali­néa. » (qua­trième phrase).

Il s’agit donc des offi­ciers et agents de police judi­ciaire, des méde­cins ins­pec­teurs de san­té publique, des phar­ma­ciens ins­pec­teurs de san­té publique, des ins­pec­teurs de l’action sani­taire et sociale, des ingé­nieurs du génie sani­taire, les ingé­nieurs d’études sani­taires et des tech­ni­ciens sani­taires du minis­tère char­gé de la san­té ou des agences régio­nales de santé.

Les agents des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales habi­li­tés et asser­men­tés sont aus­si compétents.

La vaccination obligatoire contre la covid-19 : conditions d’application

Le pré­cé­dent article en se rap­por­tant au I de l’article 12 de la loi n° 2021 – 1040 du 5 août 2021 fai­sait état des nom­breuses caté­go­ries de per­sonnes sou­mises à l’obligation vac­ci­nale. Il s’agit ici de pré­ci­ser les condi­tions d’application de cette obligation.

Les cas de contre-indications médicales à l’obligation légale de vaccination

Le décret n° 2021 – 1059 du 7 août 2021, dans son article 1er, a modi­fié le décret n° 2021 – 699 du 1er juin 2021 en com­plé­tant son titre Ier par un article 2 – 4 et une nou­velle annexe 2 énu­mé­rant les cas de contre-indications médi­cales. Les deux décrets sont des décrets simples, sans avis du Conseil d’État, mais qui visent l’urgence.

Les contre-indications (per­ma­nentes) sont :

  1. Celles indi­quées dans le résu­mé des carac­té­ris­tiques du pro­duit, par exemple, pour Astrazeneca : COVID-19 Vaccine AstraZeneca, COVID-19 Vaccine (ChAdOx1‑S [recom­bi­nant]) (europa.eu), et pour Moderna : COVID-19 Vaccine Moderna, INN-COVID-19 mRNA Vaccine (nucleo­side modi­fied) (europa.eu) ;
  2. Celle de ne pas ini­tier la pre­mière dose : syn­drome inflam­ma­toire mul­ti­sys­tème pédia­trique post covid-19 ;
  3. Celle éta­blie après concer­ta­tion médi­cale plu­ri­dis­ci­pli­naire de ne pas effec­tuer la seconde dose suite à la sur­ve­nue d’un effet indé­si­rable d’intensité sévère ou grave attri­bué à la pre­mière et signa­lé au sys­tème de phar­ma­co­vi­gi­lance (sur­ve­nue de myo­car­dite, du syn­drome de Guillain-Barré).

Les cas de contre-indications médi­cales tem­po­raires sont le trai­te­ment par anti­corps mono­clo­naux anti-SARS-CoV‑2 et les myo­car­dites ou péri­car­dites sur­ve­nues anté­rieu­re­ment à la vac­ci­na­tion et tou­jours évolutives.

L’application dans le temps de l’obligation vaccinale

Les dis­po­si­tions d’une loi sont appli­cables en prin­cipe dès le len­de­main de sa publi­ca­tion au J.O. et celles qui néces­sitent un texte d’application entrent en vigueur le len­de­main de la publi­ca­tion de ce texte.

Vaccination
Vaccination

Le décret n° 2021 – 1059 du 7 août 2021, dans son article 1er, a modi­fié le décret n° 2021 – 699 du 1er juin 2021 en y insé­rant un titre 5 bis “vac­ci­na­tion obli­ga­toire”, articles 49 – 1 et 49 – 2.

Il est pré­vu trois temps : jusqu’au 14 sep­tembre, à comp­ter du 15 sep­tembre, pou­voir éta­blir avoir une des deux injec­tions pour les vac­cins qui néces­sitent deux injec­tions ou un test anti­gé­nique per­met­tant la détec­tion de la pro­téine N du SARS-CoV‑2.

À comp­ter du 15 octobre, il résulte de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 et de l’article 49 – 1 du décret n° 2021 – 699 du 1er juin 2021 qu’il fau­dra pré­sen­ter au titre de l’obligation vaccinale :

  1. Un jus­ti­fi­ca­tif du sta­tut vac­ci­nal attes­tant d’un sché­ma vac­ci­nal com­plet de l’un des vac­cins dont l’autorisation de mise sur le mar­ché a été déli­vrée par la Commission euro­péenne, ou recon­nu comme équi­valent par l’Agence natio­nale de sécu­ri­té des médi­ca­ments et des pro­duits de santé ;
  2. Ou à défaut, un cer­ti­fi­cat de réta­blis­se­ment à a suite d’une conta­mi­na­tion par la covid-19 avec men­tion du résul­tat posi­tif à un exa­men de dépis­tage RT-PCR ou à un test anti­gé­nique, exa­men ou test valable six mois après leur réalisation ;
  3. Ou encore, un jus­ti­fi­ca­tif de contre indic­tion médi­cale à la vaccination.

Le non-respect de l’obligation vaccinale

L’article 14 de la loi a pré­vu une pro­cé­dure par­ti­cu­lière lorsque la per­sonne sur laquelle repose l’obligation est un sala­rié auquel il est inter­dit d’exercer son acti­vi­té dès lors qu’il ne répond pas aux exi­gences de l’obligation vac­ci­nale et ne peut jus­ti­fier ni d’un cer­ti­fi­cat de réta­blis­se­ment ni d’un jus­ti­fi­ca­tif de contre-indication médi­cale à la vaccination.

Elle pré­voit un entre­tien entre le res­pon­sable de l’établissement employeur et le sala­rié inter­dit d’exercer. Elle pré­co­nise de recou­rir aux jours de congés pour retar­der la sus­pen­sion. Celle-ci n’est pas un licen­cie­ment, le contrat de tra­vail sub­siste, mais l’intéressé est sans tra­vail et sans rému­né­ra­tion et ne peut pré­tendre à l’aide au retour à l’emploi.

La situa­tion est iden­tique pour un agent public à ceci près que la loi ne fait pas men­tion, pour les fonc­tion­naires titu­laires ou sta­giaires, de leur sta­tut. Elle pré­cise cepen­dant que les contrats à durée déter­mi­née des agents publics sus­pen­dus prennent fin au terme pré­vu et ne sont donc pas pro­ro­gés du temps de la suspension.

L’ONIAM responsable en cas de préjudices suite à la vaccination obligatoire

L’article 19 de la loi pré­cise que la répa­ra­tion inté­grale des pré­ju­dices direc­te­ment impu­tables à la vac­ci­na­tion obli­ga­toire contre la covid-19 est assu­rée confor­mé­ment à l’article L. 3111 – 9 du code de la san­té publique. On sait en effet que dès lors qu’une vac­ci­na­tion est léga­le­ment ren­due obli­ga­toire, ses consé­quences dom­ma­geables incombent à la puis­sance publique, repré­sen­tée ici par l’Office natio­nal d’indemnisation des acci­dents médi­caux (ONIAM) inter­ve­nant au titre de la soli­da­ri­té natio­nale. En prin­cipe, ici comme ailleurs, il faut éta­blir le lien de cau­sa­li­té entre la vac­ci­na­tion et le dom­mage, mais le Conseil d’État a admis depuis un arrêt célé­bris­sime publié au Recueil sur les conclu­sions de M. Terry OLSON en 2007 que pour l’hépatite B, le lien est répu­té éta­bli en cas de bref délai entre l’injection et le trouble médi­ca­le­ment consta­té. Nul doute que les avo­cats seront très pré­sents dans le vaste conten­tieux à venir de l’obligation vac­ci­nale contre la covid-19.