Code de la santé publique (web)

La refonte du code de la santé publique et les fléaux sociaux

La refonte du code de la san­té publique, créé en 1953, un des codes les plus volu­mi­neux de notre droit, plus de dix mille articles, s’est opé­rée par la publi­ca­tion au Journal Officiel de la République fran­çaise, d’une ordon­nance et de plu­sieurs décrets, entre 2000 et 2005. La pré­sente note s’attache ici à trai­ter du seul droit des per­sonnes atteintes de troubles men­taux. Elle s’appuie, pour ce faire, sur deux textes prin­ci­paux : pour la par­tie légis­la­tive, l’ordon­nance n° 2000 – 548 du 15 juin 2000 rela­tive à la par­tie légis­la­tive du code de la san­té publique et pour la par­tie régle­men­taire, le décret n° 2003 – 462 du 21 mai 2003 rela­tif aux dis­po­si­tions régle­men­taires des par­ties I, II et III du code de la san­té publique.

Les dis­po­si­tions rela­tives à la lutte contre les mala­dies men­tales consti­tuent le livre II de la troi­sième par­tie du code refondu.

1. Les dispositions en cause n’ont plus été rangées avec d’autres sous l’appellation de « fléaux sociaux »

Les fléaux évoquent la puni­tion divine, le qua­li­fi­ca­tif de social n’est pas des plus appro­priés dans le code de la san­té publique. J’ai pré­fé­ré pro­po­ser, pour l’intitulé de la par­tie II, l’appellation beau­coup plus neutre de « Lutte contre les mala­dies et dépen­dances ». Au sein de cette par­tie, les dis­po­si­tions rela­tives aux per­sonnes atteintes de troubles men­taux ne sont plus voi­sines de celles rela­tives à la lutte contre les mala­dies véné­riennes pré­voyant l’hospitalisation d’office des malades véné­riens (ancien article L. 275) et de celles régis­sant le pla­ce­ment en éta­blis­se­ment des alcoo­liques dan­ge­reux (L. 355 – 4 ancien). Parce que ces dis­po­si­tions, d’un autre temps, avaient été impli­ci­te­ment abro­gées par des dis­po­si­tions plus récentes, la refonte sur ma pro­po­si­tion, en ne les repre­nant pas, a opé­ré sur ces points une sen­sible moder­ni­sa­tion de notre droit.

2. Le plan adopté pour les dispositions en cause commence par l’affirmation des droits des personnes atteintes de troubles mentaux

En effet, un des traits domi­nants de la refonte a été de pri­vi­lé­gier l’affirmation des droits subjectifs.

Cette affir­ma­tion se retrouve dans le plan géné­ral du code. Il a été ain­si organisé : 

  • la pre­mière par­tie est rela­tive aux droits des per­sonnes en matière de san­té ;
  • la seconde au droit de cer­taines per­sonnes ou popu­la­tions (enfant, mère, le droit des per­sonnes âgées et des per­sonnes han­di­ca­pées figu­rant dans le code de l’action sociale et des familles) ;
  • la troi­sième au droit appli­cable à cer­taines mala­dies ou dépen­dances ;
  • la qua­trième au droit des pro­fes­sions de san­té ;
  • la cin­quième au droit des pro­duits de san­té ;
  • la sixième, enfin, au droit des éta­blis­se­ments de santé.

Il était donc nor­mal que le cha­pitre du titre Ier du livre consa­cré à la lutte contre les mala­dies men­tales com­mence par l’affirmation du droit des per­sonnes. Ce fai­sant, il ne fait qu’amplifier la démarche ini­tiée par la loi n° 90 – 527 du 27 juin 1990 rela­tive aux droits et à la pro­tec­tion des per­sonnes hos­pi­ta­li­sées en rai­son de troubles men­taux et à leurs condi­tions d’hospitalisation, si impor­tante quant à la pro­cla­ma­tion des droits subjectifs.

La codi­fi­ca­tion étant un mou­ve­ment géné­ral, on a fait en sorte de ne plus retrou­ver dans les autres codes alors en cours de pré­pa­ra­tion des termes comme « alié­nés » pour dési­gner les per­sonnes atteintes de troubles men­taux, par­fois tout proche de ceux « d’animaux mal­fai­sants ou féroces » (cf. art. L. 131 – 2 du code des com­munes repris dans des termes appro­priés à l’article L. 2212 – 2 du nou­veau code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales en 1996).

3. La refonte opérant à droit constant, la nouvelle version du code a repris alors le droit alors en vigueur

Il a été opé­ré quelques scis­sions d’articles trop longs.

Les dis­po­si­tions répres­sives déjà réunies dans un cha­pitre dédié, ce qui sera une règle géné­rale pour tout le code, ont été réécrites ne stig­ma­ti­sant plus la per­sonne, mais le fait délic­tueux. Le futur a été rem­pla­cé par le pré­sent, le mini­mum des peines a été sup­pri­mé, confor­mé­ment aux règles d’écriture adop­tées par le code pénal en 1994 (L. 352 réécrit L. 3214 – 1, L. 353 réécrit L. 3214 – 2, L. 354 3° repris à L. 3214 – 3, L. 354 1° et 2° à L. 3214 – 4).

Par ailleurs, quelques dis­po­si­tions non codi­fiées figurent désor­mais dans ce livre (art. 5 et art. 6 de la loi n° 85 – 1468 du 31 décembre 1985 rela­tive à la sec­to­ri­sa­tion psy­chia­trique, abro­gés et codi­fiés à l’article L. 3221 – 3 et L. 3221 – 5).

4. La codification a permis au lecteur d’accéder plus facilement aux dispositions réglementaires

Avant sa refonte, le code de la san­té publique ne com­por­tait aucune dis­po­si­tion régle­men­taire tou­chant à la lutte contre les mala­dies men­tales. De façon géné­rale, la refonte du code en adop­tant le prin­cipe de la numé­ro­ta­tion déci­male a per­mis au lec­teur une navi­ga­tion aisée entre les dis­po­si­tions légis­la­tives et les dis­po­si­tions régle­men­taires : le plan et la numé­ro­ta­tion sont en effet iden­tiques pour la par­tie légis­la­tive et pour la par­tie régle­men­taire, uni­fiés par les 4 pre­miers chiffres de chaque article (par­tie, livre, titre, cha­pitre). Pour une sécu­ri­té juri­dique accrue et s’agissant pour l’essentiel de dis­po­si­tions tou­chant aux liber­tés publiques, le der­nier article de chaque cha­pitre légis­la­tif lors de la refonte a dis­po­sé que les dis­po­si­tions régle­men­taires devaient être adop­tées par décret en Conseil d’État.

Le décret du 21 mai 2003 sus­men­tion­né devait codi­fier les dis­po­si­tions de trois décrets jusqu’alors non codi­fiés et simul­ta­né­ment abro­gés se rap­por­tant tous au titre II Organisation du livre II de la troi­sième partie :

  • décret n° 86 – 602 du 14 mars 1986 rela­tif à la lutte contre les mala­dies men­tales et à l’organisation de la sec­to­ri­sa­tion psychiatrique ;
  • décret n° 90 – 1042 du 20 novembre 1990 pris pour l’application de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1985 rela­tive à la sec­to­ri­sa­tion psychiatrique ;
  • enfin, le décret n° 91 – 981 du 25 sep­tembre 1991 pris pour l’application des articles L. 332 – 3 et L. 332 – 4 du code de la san­té publique.

De fait, le cor­pus régle­men­taire nou­veau devait par la suite s’étoffer en res­pec­tant le plan et la numé­ro­ta­tion adop­tés lors de la refonte, deux ans plus tard (décret n° 2005 – 434 du 6 mai 2005) et sur­tout dix ans plus tard (décrets n° 2010-344 du 31 mars 2010, n° 2010 – 507 du 18 mai 2010, n° 2010 – 526 du 20 mai 2010) et depuis être actua­li­sé en tant que de besoin.

5. Caractère marquant de cette opération, la refonte a aussi comporté les adaptations nécessaires aux collectivités d’outre-mer

L’absence de dis­po­si­tions ultra­ma­rines dans le livre II, en com­plé­ment des dis­po­si­tions hexa­go­nales, indi­quait clai­re­ment que le même droit s’appliquait en métro­pole et dans les col­lec­ti­vi­tés régies par le prin­cipe d’identité. L’érection de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, par démem­bre­ment de la Guadeloupe, devrait entraî­ner quelques années plus tard dans ce même livre, des adap­ta­tions néces­saires pour ces nou­velles col­lec­ti­vi­tés. Conformément à l’organisation géné­rale du code, les dis­po­si­tions ultra­ma­rines régies par le prin­cipe de spé­cia­li­té consti­tuent le livre ter­mi­nal ici le livre VIII de cette même par­tie II.

Pour ce qui concerne la lutte contre les mala­dies men­tales, on y trou­vait alors les seules dis­po­si­tions rela­tives à Mayotte (régie alors par le prin­cipe de spé­cia­li­té) et l’unique article consa­cré aux îles Wallis et Futuna. Cet ensemble devait être dans les années sui­vantes consi­dé­ra­ble­ment rema­nié du fait de la dépar­te­men­ta­li­sa­tion de Mayotte, et du déve­lop­pe­ment du droit dans le ter­ri­toire des Îles Wallis et Futuna (ordon­nance n° 2008 – 858 du 28 août 2008).

La quasi-absence de popu­la­tion per­ma­nente a ren­du inutile le déve­lop­pe­ment de cette par­tie du droit de la san­té dans les Terres aus­trales et antarc­tiques fran­çaises ; il a fal­lu, pour la Polynésie fran­çaise et la Nouvelle-Calédonie, dans ce domaine comme dans tous les autres, opé­rer un savant équi­libre entre le droit de la san­té qui relève de la com­pé­tence de ces col­lec­ti­vi­tés et le res­pect des liber­tés publiques qui incombe à l’État (der­niè­re­ment, ordon­nance n° 2017 – 1179 du 19 juillet 2017).

6. Chacun savait que l’intervention du juge judiciaire qui avait fait l’objet de constants progrès (loi Sécurité et liberté du 2 février 1981, loi du 27 juin 1990 susmentionnée) n’était pas à la hauteur de celle qu’elle aurait dû être, dans un domaine où il ne s’agit pas moins de priver certaines personnes de la liberté essentielle d’aller et de venir, liberté dont le juge judiciaire est le garant.

On disait les magis­trats peu enthou­siastes à l’idée de devoir se char­ger de ses fonc­tions nou­velles. Tous déplo­raient que le conten­tieux soit répar­ti entre les juri­dic­tions admi­nis­tra­tives et judi­ciaires. Au demeu­rant, ces ques­tions fon­da­men­tales tou­chaient au fond du droit et échap­paient tota­le­ment à une codi­fi­ca­tion opé­rant à droit constant. On sait que les lois pos­té­rieures (lois n° 2011 – 803 du 5 juillet 2011 et n° 2013 – 869 du 27 sep­tembre 2013) ont uni­fié le conten­tieux, don­né au juge des liber­tés et de la déten­tion un rôle majeur dans le contrôle de l’hospitalisation puis des soins sans consen­te­ment et d’une façon plus géné­rale, consi­dé­ra­ble­ment remé­dié à la situa­tion d’antan.

7. C’est ainsi que le droit actuel, comme beaucoup d’autres pans du droit de la santé publique est le résultat d’évolutions lentes, et parfois, décisives.

Après tout, l’admission en soins psy­chia­triques à la demande d’un tiers, ex-hospitalisation volon­taire, l’admission sur déci­sion du repré­sen­tant de l’État, ex-hospitalisation d’office, rap­pellent la loi fon­da­trice du 30 juin 1838. La refonte du code dans les années 2000 a été une étape modeste, mais signi­fi­ca­tive, de cette évolution.


Lire les articles précédents :
  1. 15 juin 2000 : une date mémo­rable en matière de codification !
  2. La refonte du code de la san­té publique (1992−2005) et les dis­po­si­tions pénales

2 réflexions sur « La refonte du code de la santé publique et les fléaux sociaux »

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.