Ordonnance 2021-1574

Le code général de la fonction publique

L’ordonnance n° 2021 – 1574 du 24 novembre crée le code géné­ral de la fonc­tion publique, tant atten­du et à l’existence duquel beau­coup ne croyaient plus : un tel code avait été évo­qué dès les lois sta­tu­taires de 1983, 1984 et 1986 ! Pour l’essentiel, la par­tie légis­la­tive est entrée en vigueur le 1er mars 2022.

Son orga­ni­sa­tion ne suit pas l’ordre auquel on aurait pu s’attendre ; la pre­mière par­tie concerne les droits et obli­ga­tions des fonc­tion­naires, les par­ties 2, 3 et 4, les dis­po­si­tions rela­tives aux fonc­tion­naires de l’État, des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales, puis des éta­blis­se­ments hos­pi­ta­liers, enfin la cin­quième par­tie regroupe les dis­po­si­tions sur l’outre-mer.

D’une part, un code n’est pas un recueil de lois exis­tantes, d’autre part le code ne se borne pas aux seules lois sta­tu­taires, mais codi­fie et abroge de nom­breuses dis­po­si­tions éparses de nature législative.

Enfin, le code général de la fonction publique !

Mais sur­tout, peut-être pour évi­ter des répé­ti­tions inutiles, le code est orga­ni­sé selon une tout autre logique que les lois sta­tu­taires, en huit livres pré­cé­dés d’un cha­pitre limi­naire où l’on trouve, après des dis­po­si­tions géné­rales, le recru­te­ment, la car­rière, le temps de tra­vail, la rému­né­ra­tion et la san­té et la sécu­ri­té au tra­vail. Sont ain­si trai­tés les droits et obli­ga­tions et le dérou­le­ment du par­cours pro­fes­sion­nel. Chacun des huit livres se ter­mine par un titre por­tant dis­po­si­tions par­ti­cu­lières à l’outre-mer.

Le plan rete­nu intègre donc dans une pré­sen­ta­tion com­mune la fonc­tion publique de l’État, la fonc­tion publique ter­ri­to­riale et la fonc­tion publique hospitalière.

On ne peut que sou­hai­ter que très rapi­de­ment soit publiée la par­tie régle­men­taire, pour que ce code géné­ral de la fonc­tion publique devienne plei­ne­ment l’outil de ges­tion incon­tour­nable de mil­lions de fonc­tion­naires et contrac­tuels, même si, bien évi­dem­ment, il est peu pro­bable que cette codi­fi­ca­tion sou­hai­tée intègre les mil­liers de sta­tuts particuliers.

D’ores et déjà, son entrée en vigueur impose la mise à jour de quan­ti­té de textes pour l’État, les col­lec­ti­vi­tés publiques et les éta­blis­se­ments publics de san­té, et un chan­ge­ment signi­fi­ca­tif dans les pré­toires, pour les juges et les avo­cats dans la rédac­tion de leurs déci­sions et écritures.

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