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Qu’est-ce que la santé publique ?

La pre­mière ques­tion posée, à savoir s’il conve­nait de chan­ger l’intitulé du code, fut vite réso­lue. « Code de la san­té » aurait prê­té à équi­voque, puisque le lec­teur aurait pu s’attendre à trou­ver toute indi­ca­tion utile pour pré­ser­ver sa propre santé.

La seconde a sus­ci­té plus d’interrogations. Quand on demande ce que l’on attend à trou­ver dans le code de la san­té publique, les réponses recueillies détaillent assez faci­le­ment quatre grands blocs : le droit des per­sonnes en matière de san­té, le droit des pro­fes­sion­nels de san­té régis­sant notam­ment les pro­fes­sions médi­cales, para­mé­di­cales et phar­ma­ceu­tiques, le droit des pro­duits de san­té, dont les médi­ca­ments, le droit des éta­blis­se­ments de san­té et en pre­mier lieu le droit hospitalier.

Le volume de cha­cun de ces quatre grands piliers est consi­dé­rable. Il a d’ailleurs été avan­cé l’idée que la refonte pou­vait être à l’origine de la créa­tion de quatre codes dis­tincts cor­res­pon­dant cha­cun à un de ces quatre blocs ; idée vite repous­sée, car ne garan­tis­sant pas la cohé­rence de l’ensemble.

À ces quatre grands blocs s’ajoutent le droit de popu­la­tions par­ti­cu­lières, telles la mère et l’enfant, et le droit appli­cable à cer­taines mala­dies ou dépen­dances, comme le droit appli­cable aux per­sonnes souf­frant de troubles men­taux ou des per­sonnes dépen­dantes du tabac, de l’alcool ou des drogues. L’histoire récente a connu un déve­lop­pe­ment impor­tant de la lutte contre les épi­dé­mies et plus géné­ra­le­ment des mesures excep­tion­nelles devant être prises en cas de crises sanitaires.

Le Code de la santé publique et les droits des personnes

On trouve ici l’organisation géné­rale du code consti­tué de six par­ties dans un ordre qui n’est pas sans rap­pe­ler l’ordre du Code de la san­té publique dans sa ver­sion précédente.

Ce en quoi il dif­fère nota­ble­ment c’est pré­ci­sé­ment par son com­men­ce­ment. Le code pré­cé­dent avec une cer­taine logique allait du géné­ral au par­ti­cu­lier et donc s’ouvrait sur les condi­tions favo­rables à la san­té, c’est-à-dire sur les dis­po­si­tions envi­ron­ne­men­tales (qua­li­té de l’eau, de l’air, de l’habitat), tous élé­ments indis­pen­sables en effet à la san­té individuelle.

Or à la réflexion, il appa­rais­sait que la per­sonne est la rai­son pre­mière et finale de la légis­la­tion sani­taire. Ce n’est pas pour les pro­fes­sions de san­té elles-mêmes que celles-ci sont régle­men­tées ; c’est parce que cette régle­men­ta­tion est indis­pen­sable à pré­ser­ver la san­té des per­sonnes. Le même constat s’impose pour les pro­duits de san­té et les éta­blis­se­ments de san­té. La per­sonne est au centre de toutes les dis­po­si­tions sani­taires, soit que celles-ci affirment des droits dont toute per­sonne dis­pose, soit que celles-ci orga­nisent un régime d’ordre sani­taire de por­tée géné­rale, par­fois coer­ci­tif et contrai­gnant, mais qui a pour jus­ti­fi­ca­tion de pré­ser­ver la san­té des individus.

Dès lors, il fal­lait que le code com­men­çât par l’affirmation des droits des per­sonnes en matière de santé.

Le pro­blème qui se posait alors dans les années de pré­pa­ra­tion de la refonte, c’est-à-dire entre 1992 et 2000, est qu’il n’existait pas de loi géné­rale rela­tive aux droits des per­sonnes en matière de san­té, mais des dis­po­si­tions éparses. Certains esti­maient que leur réunion en entrée du code ne serait pas conforme à la volon­té du légis­la­teur. Pourtant, il fal­lait bien ouvrir le code sur les droits des personnes.

On savait cepen­dant qu’une grande loi était en pré­pa­ra­tion sur ce thème. Didier Tabuteau, actuel vice-président du Conseil d’État, en a retra­cé la genèse dans les Contes de Ségur. Ce qui allait deve­nir la loi la plus impor­tante en matière de san­té publique depuis les ordon­nances Debré, la loi Kouchner de mars 2002, était en pré­pa­ra­tion. Elle allait enfin per­mettre à tout un cha­cun d’accéder, s’il le sou­haite, sans pas­ser par un méde­cin, à son propre dos­sier médi­cal et orga­ni­ser une voie amiable de conci­lia­tion et d’indemnisation en matière de res­pon­sa­bi­li­té médi­cale tout à fait novatrice.

Dès lors, la voie était tra­cée. Il fal­lait refondre le code en l’ouvrant par les dis­po­si­tions exis­tantes dis­pa­rates et de por­tée bien dif­fé­rente en matière des droits de per­sonnes, au béné­fice d’une loi en pré­pa­ra­tion dont les dis­po­si­tions l’ouvriraient de la façon la plus magistrale.

Le piquant est que la dis­po­si­tion la plus géné­rale exis­tante en 2000 était la pro­cla­ma­tion du droit pour cha­cun à avoir une mort digne. L’importance de la dis­po­si­tion est bien évi­dente, mais il était un peu éton­nant que la pre­mière dis­po­si­tion du Code de la san­té publique soit pré­ci­sé­ment celle-là.

Le débat a eu lieu en assem­blée géné­rale au Conseil d’État, mais au béné­fice du carac­tère limi­té dans le temps de cette orga­ni­sa­tion, le pro­jet ne fut pas modi­fié. Le code com­mence désor­mais par l’affirmation des per­sonnes en matière de santé.

Mars 2022, un mois important pour la Commission supérieure de codification

Par arrê­té du 1er mars 2022 a été nom­mé vice-président de la Commission supé­rieure de codi­fi­ca­tion M. Bernard STIRN, pré­sident de sec­tion hono­raire du Conseil d’État, membre de l’Institut, en rem­pla­ce­ment de M. Daniel LABETOULLE.

Rappelons que la Commission supé­rieure de codi­fi­ca­tion, dont l’installation en 1989 a signé et per­mis le renou­veau de la codi­fi­ca­tion, est une ins­ti­tu­tion pro­ba­ble­ment unique en France. Sous la pré­si­dence du Premier ministre, s’appuyant sur le secré­ta­riat géné­ral du Gouvernement, elle réunit par­le­men­taires, grands uni­ver­si­taires, repré­sen­tants des plus hautes juri­dic­tions fran­çaises, Conseil d’État, Cour de Cassation, Cour des Comptes et grandes admi­nis­tra­tions cen­trales de l’État.

Tous les pro­jets de codes nou­veaux doivent recueillir obli­ga­toi­re­ment son avis déli­vré à l’issue de séances plé­nières où aidée par le tra­vail de rap­por­teurs spé­cia­le­ment dési­gnés qui ont œuvré avec les admi­nis­tra­tions sup­port, elle exa­mine le plan, les textes codi­fiés qui seront de ce fait abro­gés, le pro­jet de texte, mot à mot, y com­pris dans ses dis­po­si­tions ultra­ma­rines, et donne des avis auto­ri­sés sur les dif­fi­cul­tés juri­diques de toute nature que la rédac­tion du pro­jet sou­lève, sur la répar­ti­tion déli­cate des dis­po­si­tions entre codes exis­tants et futur code, et véri­fie l’application qui est faite du prin­cipe de la hié­rar­chie des normes dans le projet.

Sur le fon­de­ment d’une loi d’habilitation fixant des délais impé­ra­tifs, le pro­jet d’ordonnance ain­si pré­pa­ré, avec les avis de la Commission, est trans­mis par le secré­ta­riat géné­ral du gou­ver­ne­ment à la sec­tion admi­nis­tra­tive com­pé­tente du Conseil d’État, avant qu’il soit exa­mi­né par l’assemblée géné­rale et publié par ordon­nance du Président de la République après exa­men en Conseil des ministres. La Commission recom­mande que la par­tie régle­men­taire du code, sou­mis à son même exa­men, soit publiée par décrets en même temps ou, si cela n’est pas pos­sible, dans les délais les plus rap­pro­chés de la par­tie législative.

Naturellement, le rôle du Vice-président de la Commission est essen­tiel. C’est sous son auto­ri­té que le pro­gramme de codi­fi­ca­tion est pré­pa­ré, c’est lui qui joue l’interface entre le Secrétariat géné­ral du gou­ver­ne­ment, les ministres et le Conseil d’État ; c’est lui qui sou­tient les efforts des admi­nis­tra­tions cen­trales dans leur rédac­tion des pro­jets. C’est lui qui fait que les rap­por­teurs par­ti­cu­liers, les admi­nis­tra­tions repré­sen­tées et tous les membres de la Commission qui l’entourent ont conscience de vivre, lors de séances plé­nières, des moments excep­tion­nels de leur vie pro­fes­sion­nelle. Le vice-président est aidé dans sa tâche en pre­mier lieu par un rap­por­teur général.

Rendre le droit plus accessible à tous

La Commission réa­lise ain­si un tra­vail unique d’impulsion, de coor­di­na­tion et d’expertise qui est tout à fait public et auquel tous ceux qui s’interrogent sur la fabrique du droit écrit peuvent se réfé­rer ; les rap­ports annuels de la Commission, avec notam­ment ses avis, sont publiés et acces­sibles à tous gra­tui­te­ment sur le site Légifrance, dans la par­tie « Codification », au cha­pitre « Rapports de la Commission supé­rieure de codi­fi­ca­tion », où l’on trouve à ce jour en libre accès tous les rap­ports de 2006 à 2020.

Les tra­vaux de la Commission supé­rieure de codi­fi­ca­tion, sous les quatre man­dats de la vice-présidence de Daniel LABETOULLE, sont consi­dé­rables. Le pré­sident et son rap­por­teur géné­ral ont consti­tué un duo excep­tion­nel. Il est vrai que les fonc­tions de Rapporteur géné­ral ont été assu­rées par l’étincelant Mathias GUYOMAR, pré­sident, depuis 2016, de la 10e chambre de la sec­tion du conten­tieux du Conseil d’État, élu juge à la Cour euro­péenne des droits de l’homme au titre de la France par l’Assemblée par­le­men­taire du Conseil de l’Europe le 28 jan­vier 2020 et depuis rem­pla­cé par une autre per­son­na­li­té émi­nente du Conseil d’État, Madame Anne COURREGES. Ces tra­vaux ont per­mis la publi­ca­tion de codes entiè­re­ment nou­veaux qui sont deve­nus aus­si­tôt des ouvrages de réfé­rence quo­ti­diens pour tous. Citons-en quelques-uns par­mi beau­coup d’autres. S’adressant au public le plus large, le Code des rela­tions entre le public et l’administration, code qui d’emblée a mon­tré que la doc­trine de la codi­fi­ca­tion n’était pas repliée sur elle-même, enfer­mée dans une répé­ti­tion du même, mais savait inno­ver pro­fon­dé­ment lorsque la matière l’exigeait ; la numé­ro­ta­tion des articles légis­la­tifs et des articles régle­men­taires est conti­nue pour faci­li­ter l’appropriation des dis­po­si­tions par le lec­teur. Examiné en 2019 et publié en 2021, le Code de jus­tice pénale des mineurs a mar­qué les esprits par la codi­fi­ca­tion d’un texte véné­rable, l’ordonnance de 1945, mais si sou­vent rema­nié qu’il deve­nait impra­ti­cable. Le der­nier code créé, exa­mi­né par la Commission dans les condi­tions si par­ti­cu­lières qu’imposait la pan­dé­mie, était atten­du depuis 25 ans ; il est déjà un code essen­tiel pour des mil­lions de per­sonnes, puisqu’il ne s’agit de rien de moins que du code géné­ral de la fonc­tion publique entré, pour sa par­tie légis­la­tive, en vigueur le 1er mars 2022.

Le Président LABETOULLE n’a pas sou­hai­té être recon­duit dans ses fonc­tions pour un cin­quième man­dat. Homme émi­nent, d’une grande sim­pli­ci­té, il consi­dère sans nos­tal­gie avoir accom­pli ce qu’il devait, clô­tu­rant un cycle de seize années d’un tra­vail consi­dé­rable. Sans doute est-il confor­té par la nomi­na­tion à la vice-présidence de la Commission du Président Bernard STIRN, autre très grande figure du Conseil d’État, qui rap­pelle qu’il fut le pre­mier rap­por­teur géné­ral pen­dant les deux pre­mières années de la Commission en 1989 et 1990. La conti­nui­té de l’action publique est ain­si assu­rée par ces grands ser­vi­teurs de l’État.

La codi­fi­ca­tion doit ain­si à ses deux anciens vice-présidents, Guy BRAIBANT et Daniel LABETOULLE, hommes excep­tion­nels par leur hau­teur de vue, leur intel­li­gence et leur auto­ri­té natu­relle, d’être deve­nue incon­tour­nable au ser­vice d’une grande ambi­tion. Quoi de plus exal­tant en effet que de tra­vailler à rendre le droit plus acces­sible à tous ?

Le code général de la fonction publique

L’ordonnance n° 2021 – 1574 du 24 novembre crée le code géné­ral de la fonc­tion publique, tant atten­du et à l’existence duquel beau­coup ne croyaient plus : un tel code avait été évo­qué dès les lois sta­tu­taires de 1983, 1984 et 1986 ! Pour l’essentiel, la par­tie légis­la­tive est entrée en vigueur le 1er mars 2022.

Son orga­ni­sa­tion ne suit pas l’ordre auquel on aurait pu s’attendre ; la pre­mière par­tie concerne les droits et obli­ga­tions des fonc­tion­naires, les par­ties 2, 3 et 4, les dis­po­si­tions rela­tives aux fonc­tion­naires de l’État, des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales, puis des éta­blis­se­ments hos­pi­ta­liers, enfin la cin­quième par­tie regroupe les dis­po­si­tions sur l’outre-mer.

D’une part, un code n’est pas un recueil de lois exis­tantes, d’autre part le code ne se borne pas aux seules lois sta­tu­taires, mais codi­fie et abroge de nom­breuses dis­po­si­tions éparses de nature législative.

Enfin, le code général de la fonction publique !

Mais sur­tout, peut-être pour évi­ter des répé­ti­tions inutiles, le code est orga­ni­sé selon une tout autre logique que les lois sta­tu­taires, en huit livres pré­cé­dés d’un cha­pitre limi­naire où l’on trouve, après des dis­po­si­tions géné­rales, le recru­te­ment, la car­rière, le temps de tra­vail, la rému­né­ra­tion et la san­té et la sécu­ri­té au tra­vail. Sont ain­si trai­tés les droits et obli­ga­tions et le dérou­le­ment du par­cours pro­fes­sion­nel. Chacun des huit livres se ter­mine par un titre por­tant dis­po­si­tions par­ti­cu­lières à l’outre-mer.

Le plan rete­nu intègre donc dans une pré­sen­ta­tion com­mune la fonc­tion publique de l’État, la fonc­tion publique ter­ri­to­riale et la fonc­tion publique hospitalière.

On ne peut que sou­hai­ter que très rapi­de­ment soit publiée la par­tie régle­men­taire, pour que ce code géné­ral de la fonc­tion publique devienne plei­ne­ment l’outil de ges­tion incon­tour­nable de mil­lions de fonc­tion­naires et contrac­tuels, même si, bien évi­dem­ment, il est peu pro­bable que cette codi­fi­ca­tion sou­hai­tée intègre les mil­liers de sta­tuts particuliers.

D’ores et déjà, son entrée en vigueur impose la mise à jour de quan­ti­té de textes pour l’État, les col­lec­ti­vi­tés publiques et les éta­blis­se­ments publics de san­té, et un chan­ge­ment signi­fi­ca­tif dans les pré­toires, pour les juges et les avo­cats dans la rédac­tion de leurs déci­sions et écritures.

Le code de la santé publique, tueur de codes (III)

Les 85 articles du code de déon­to­lo­gie des chirurgiens-dentistes se trou­ve­raient dans les articles 201 à 285 du code de la san­té publique, avec une pos­si­bi­li­té d’extension donc de 14 articles.

Les 67 articles du code de déon­to­lo­gie des sages-femmes se trou­ve­raient dans les articles 301 à 367 là encore avec une pos­si­bi­li­té d’extension indé­fi­nie, pou­vant aller jusqu’à 999.

L’intérêt était aus­si, et sur­tout, que les méde­cins qui connais­saient par cœur cer­tains numé­ros des articles de leur code retrouvent ces numé­ros dans cette confi­gu­ra­tion, après l’indication des 4 pre­miers chiffres qui, conformes à l’organisation géné­rale per­mettent de situer immé­dia­te­ment dans la 4e par­tie « pro­fes­sions de san­té », livre I « pro­fes­sions médi­cales », titre 2 « orga­ni­sa­tion des pro­fes­sions médi­cales » et cha­pitre 7 « déontologie ».

Une ques­tion alors se posa pour cer­tains articles du code de déon­to­lo­gie des chirurgiens-dentistes qui connais­saient des numé­ros inter­ca­laires (le décret n° 67 – 671 du 22 juillet 1967 com­por­tait des articles 3 – 1, 5 – 1, 5 – 2, 13 – 1, etc.). On ne pou­vait reprendre ces numé­ros inter­ca­laires dans une codi­fi­ca­tion nou­velle ; aus­si bien a‑t-on ran­gé les numé­ros des articles du code de déon­to­lo­gie dans une suite continue.

Sur le fond, les dis­po­si­tions ont été reprises à l’identique et le contrôle limi­té au res­pect de la hié­rar­chie des normes. À ce titre cer­tains articles des codes de déon­to­lo­gie n’avaient pas été modi­fiés à la suite de la loi Kouchner n° 2002-303 du 4 mars 2002 rela­tive aux droits des malades et à la qua­li­té des soins. Il n’était natu­rel­le­ment pas envi­sa­geable de modi­fier sub­stan­tiel­le­ment la rédac­tion des articles en cause, ce qui aurait sup­po­sé des échanges appro­fon­dis avec cha­cun des Ordres, ce que ne per­met­tait pas le calen­drier de codi­fi­ca­tion. Le codi­fi­ca­teur s’est bor­né à indi­quer cette mise à jour utile en ajou­tant des « sous réserve de » avec la men­tion de l’article légis­la­tif en cause (R 4127 – 35, R. 4127 – 42). Pareillement, pour le code de déon­to­lo­gie des chirurgiens-dentistes (R. 4127 – 237, R 4127 – 239), pour le code de déon­to­lo­gie des sages-femmes (R. 4127 – 330, R 4127 – 331), avec bien enten­du l’accord des Ordres sur ces modi­fi­ca­tions limitées.

Presque vingt ans après, on vit que les choix opé­rés résistent à l’épreuve du temps. Le code de débits de bois­sons et de lutte contre l’alcoolisme a dis­pa­ru ; dans les com­merces ven­dant de l’alcool sont affi­chés les articles du code de la san­té publique inter­di­sant la vente aux mineurs ; la jus­ti­fi­ca­tion de l’interdiction est appa­rente pour tous ; c’est bien pour pro­té­ger la san­té des mineurs et pour les en infor­mer que cette mesure res­tric­tive est prise.

Les pro­fes­sions médi­cales se sont habi­tuées à trou­ver les articles de leur code de déon­to­lo­gie dans le code de la san­té publique et non pas dans des codes à part.

La numé­ro­ta­tion ori­gi­nale adop­tée s’est révé­lée effi­cace. Naturellement, des modi­fi­ca­tions de fond sont inter­ve­nues depuis 2003 : un code est une matière en mou­ve­ment et en adap­ta­tion constante. Si cer­tains articles ont été abro­gés, le nombre d’articles des codes de déon­to­lo­gie s’est glo­ba­le­ment accru en recou­rant aux sub­di­vi­sions entre deux articles (par exemple, pour les méde­cins : R 4127−37−1, R 4127−37−2, R 4127−37−3, R 4127−37−4 ; ou pour les sages-femmes : R 4127−310−2 et R 4127−310−3). Cela se com­prend si on consi­dère que les articles doivent s’insérer dans la logique des matières trai­tées et ne pas être sys­té­ma­ti­que­ment pla­cés à la fin des dis­po­si­tions exis­tantes. Du moins, si une refonte d’ensemble d’un des trois codes devait inter­ve­nir, et donc sup­pri­mer les numé­ro­ta­tions inter­ca­laires, le sys­tème rete­nu per­met­trait de numé­ro­ter en conti­nu l’ensemble des articles.

En défi­ni­tive donc la refonte du code de la san­té publique a entraî­né l’abrogation de cinq codes alors exis­tants, faci­li­tant ain­si de façon remar­quable l’accès au droit pour tous, ce qui est la fina­li­té même d’un code.


Lire l’ar­ticle pré­cé­dent : Le code de la san­té publique, tueur de code (II)

Le code de la santé publique, tueur de codes (II)

La refonte de la par­tie régle­men­taire du code de la san­té publique (2003−2005) a entraî­né quant à elle la reprise en son sein des dis­po­si­tions des trois codes de déon­to­lo­gie des trois pro­fes­sions médi­cales et l’abrogation des trois codes cor­res­pon­dants jusqu’alors autonomes.

En effet, ce sont juri­di­que­ment trois décrets en Conseil d’État pris sur pro­po­si­tion des ordres, et ces trois décrets trou­vaient leur fon­de­ment légal dans un article légis­la­tif du code de la san­té publique. Il était donc conforme aux bonnes pra­tiques de codi­fi­ca­tion que les décrets d’application de cet article légis­la­tif figurent dans la par­tie régle­men­taire de ce même code.

Toutefois, ce n’est pas sans appré­hen­sion que ceci fut entre­pris et réus­si, grâce aus­si à la déter­mi­na­tion de la rap­por­teuse de cette par­tie, une des très grandes figures en matière de codi­fi­ca­tion de la Commission supé­rieure de codi­fi­ca­tion et du Conseil d’État. Les codes de déon­to­lo­gie sont des textes fon­da­men­taux pour cha­cune des pro­fes­sions médi­cales ; leur res­pect est assu­ré en pre­mier res­sort et en appel par les juri­dic­tions ordi­nales, et, de plus, bien des articles sont connus par leurs propres numé­ros par les pra­ti­ciens eux-mêmes.

Il exis­tait cepen­dant un argu­ment péremp­toire sur cette ques­tion. Le code de déon­to­lo­gie des phar­ma­ciens figu­rait déjà en bonne et due place dans le code de la san­té publique. Dès lors, si le code de déon­to­lo­gie des phar­ma­ciens fai­sait par­tie inté­grante du code de la san­té publique, les codes de déon­to­lo­gie des pro­fes­sions médi­cales pou­vaient eux aus­si connaître le même traitement.

On sait en effet que jusqu’à la refonte, les dis­po­si­tions rela­tives aux médi­ca­ments et aux pro­fes­sions de la phar­ma­cie étaient amal­ga­mées dans un ensemble peu lisible ; en 2000, les dis­po­si­tions rela­tives aux pro­fes­sions de la phar­ma­cie sont venues for­mer le livre II de la qua­trième par­tie du code consa­cré aux pro­fes­sions de san­té, et les dis­po­si­tions rela­tives aux médi­ca­ments et autres pro­duits de san­té ont consti­tué le gros de la cin­quième par­tie du code.

L’intégration dans la par­tie régle­men­taire du code de la san­té publique des trois codes de déon­to­lo­gie des trois pro­fes­sions médi­cales a sou­le­vé des pro­blèmes par­ti­cu­liers de codi­fi­ca­tion. Il fal­lait en effet natu­rel­le­ment ne modi­fier en rien sur le fond le conte­nu de ces codes, mais il fal­lait aus­si res­ter fidèle autant que pos­sible à la numé­ro­ta­tion des articles connus des pra­ti­ciens. Chacun des codes devait com­men­cer par le numé­ro 1 et les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes auraient pu mal accep­ter que le pre­mier numé­ro de cha­cun de leur code s’inscrive à la suite du der­nier numé­ro du code pré­cé­dent, ce qui, de plus, n’aurait pas per­mis à ces pra­ti­ciens de retrou­ver les articles dont ils connais­saient leur numé­ro par cœur dans ce nou­vel ordon­nan­ce­ment. L’article légis­la­tif occu­pait à lui seul un cha­pitre de la par­tie légis­la­tive, ce qui vou­lait dire que plu­sieurs cen­taines d’articles devraient se trou­ver dans le même cha­pitre régle­men­taire cor­res­pon­dant avec une numé­ro­ta­tion conti­nue, ren­dant l’ensemble peu lisible, même ordon­né en sec­tions et sous-sections. Enfin, cha­cun des codes devait pou­voir évo­luer et croître à son propre rythme.

C’est pour­quoi le prin­cipe de la numé­ro­ta­tion conti­nue des articles de 1 à X au sein d’un même cha­pitre a‑t-il été amé­na­gé en trois séries séparées.

Les 112 articles du code de déon­to­lo­gie des méde­cins (décret n° 95 – 1000 du 6 sep­tembre 1995) se retrou­ve­raient dans la 1re série, allant pos­si­ble­ment de 1 à 199, ce qui per­met­trait à ce code d’accueillir des articles nou­veaux supplémentaires.

Lire l’ar­ticle pré­cé­dent : Le code de la san­té publique, tueur de code (I)

Le code de la santé publique, tueur de codes (I)

Sous cet inti­tu­lé pro­vo­cant, nous vou­drions mettre en avant le fait que la refonte du code de la san­té publique (2000−2005) a fait dis­pa­raître plu­sieurs codes alors exis­tants. Alors que l’inflation légis­la­tive et régle­men­taire est dénon­cée par tous, la refonte s’est accom­pa­gnée, comme il est de règle, de l’abrogation des textes désor­mais codi­fiés, des cen­taines et des cen­taines d’articles, et même de codes tout entiers dont le conte­nu a été repris dans la ver­sion nou­velle du code, tout en ren­dant les normes du droit plus acces­sibles dans un vaste ensemble ordonné.

Pour s’en tenir aux codes, la refonte de la par­tie légis­la­tive du code de la san­té publique, par l’ordon­nance n° 2000 – 548 du 15 juin 2000 a entraî­né la reprise des dis­po­si­tions utiles et l’abrogation simul­ta­née de la par­tie légis­la­tive du « code des débits de bois­sons et de lutte contre l’alcoolisme » et de la par­tie légis­la­tive du « code de la consom­ma­tion, des bois­sons et des mesures contre l’alcoolisme appli­cable dans la col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale de Mayotte ».

Les par­ties régle­men­taires devaient être abro­gées le 27 mai 2003 fai­sant ain­si dis­pa­raître ces deux codes du droit en vigueur.

La rai­son essen­tielle est qu’à cette époque, la codi­fi­ca­tion avait de vastes ambi­tions et ne répu­gnait pas à l’idée d’accoucher de codes de grandes dimen­sions, pour­vu que leur conte­nu cor­res­ponde à leur objet.

Les codes des débits de bois­sons et des mesures contre l’alcoolisme avaient pour fina­li­té de pro­té­ger la san­té publique. Dès lors, il était jus­ti­fié qu’ils soient insé­rés dans le code de la san­té publique dans la codi­fi­ca­tion nou­velle du livre ancien des fléaux sociaux, inti­tu­lé qui n’a pas été oppor­tu­né­ment repris, c’est-à-dire dans la troi­sième par­tie du code « lutte contre les mala­dies et dépendances ».

L’édition pré­cé­dente com­por­tait quelques dis­po­si­tions rela­tives à l’alcoolisme ; ces dis­po­si­tions et celles rela­tives au code des débits de bois­sons et des mesures contre l’alcoolisme sont venues consti­tuer le livre III de la troi­sième partie.

Naturellement, le code des débits de bois­sons et de lutte contre l’alcoolisme à Mayotte devrait s’intégrer dans le der­nier livre de cette troi­sième par­tie, le der­nier livre de cha­cune des six par­ties étant réser­vé aux seules col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer régies par le prin­cipe de spé­cia­li­té ; les quelques dis­po­si­tions des col­lec­ti­vi­tés ultra­ma­rines régies par le prin­cipe d’identité trou­vant leur place natu­relle dans les livres géné­raux de cette même par­tie. On rap­pel­le­ra en effet qu’à l’époque de la refonte du code 2000, Mayotte était encore régie par le prin­cipe de spécialité.

Le piquant de la situa­tion est que, à bien des égards, les dis­po­si­tions appli­cables à Mayotte, plus récentes (1992) étaient mieux rédi­gées que celles appli­cables en métro­pole. C’est une des rai­sons pour laquelle il n’a pas été pos­sible de ne faire figu­rer dans le titre consa­cré à Mayotte que les dis­po­si­tions spé­ci­fiques, et que les dis­po­si­tions Mayotte ont été reprises en bloc.

La mise en cohé­rence des dis­po­si­tions hexa­go­nales et des dis­po­si­tions maho­raises aurait néces­si­té des modi­fi­ca­tions du fond du droit, un accord entre plu­sieurs minis­tères, une concer­ta­tion étroite avec Mayotte, ce qui ne pou­vait inter­ve­nir dans le délai très contraint impar­ti à la codi­fi­ca­tion de la par­tie réglementaire.

La refonte de la par­tie régle­men­taire du code de la san­té publique (2003−2005) a entraî­né la reprise en son sein des dis­po­si­tions des trois codes de déon­to­lo­gie des trois pro­fes­sions médi­cales et l’abrogation des trois codes cor­res­pon­dants jusqu’alors auto­nomes. En effet, ce sont juri­di­que­ment trois décrets en Conseil d’État pris sur pro­po­si­tion des ordres, et ces trois décrets trou­vaient leur fon­de­ment légal dans un article légis­la­tif du code de la san­té publique. Il était donc conforme aux bonnes pra­tiques de codi­fi­ca­tion que les décrets d’application de cet article légis­la­tif figurent dans la par­tie régle­men­taire de ce même code.

La loi d’urgence, l’épidémie de covid-19 et le code de la santé publique

La loi n° 2030-290 du 23 mars 2020 d’ur­gence pour faire face à l’é­pi­dé­mie de covid-19 s’ouvre par un titre Ier « L’état d’ur­gence sani­taire », qui insère pour l’es­sen­tiel dans le code de la san­té publique un cha­pitre Ier Bis « état d’ur­gence sanitaire ».

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La refonte du code de la santé publique et l’Outre-mer

L’édition anté­rieure du code de la san­té publique ne com­por­tait que quelques dis­po­si­tions dis­pa­rates rela­tives aux Outre-mer. La refonte de ce code a été la pre­mière grande occa­sion d’aborder le sujet de façon systématique.

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La refonte du code de la santé publique et les professions de santé

La codi­fi­ca­tion opère à droit constant et le plan n’a qu’une valeur indi­ca­tive. La refonte du code de la san­té n’était pas la créa­tion d’un code qui pré­exis­tait depuis 1954 ; tout en étant jus­ti­fiée par de nom­breuses rai­sons, il conve­nait que le code refon­du ne bou­le­ver­sa pas les habi­tudes éta­blies, notam­ment celles des pro­fes­sions de san­té. La nou­velle ver­sion s’inscrit donc dans la conti­nui­té de la pré­cé­dente, tout en appor­tant des amé­lio­ra­tions majeures.

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La refonte du code de la santé publique et les fléaux sociaux

La refonte du code de la san­té publique, créé en 1953, un des codes les plus volu­mi­neux de notre droit, plus de dix mille articles, s’est opé­rée par la publi­ca­tion au Journal Officiel de la République fran­çaise, d’une ordon­nance et de plu­sieurs décrets, entre 2000 et 2005. La pré­sente note s’attache ici à trai­ter du seul droit des per­sonnes atteintes de troubles men­taux. Elle s’appuie, pour ce faire, sur deux textes prin­ci­paux : pour la par­tie légis­la­tive, l’ordon­nance n° 2000 – 548 du 15 juin 2000 rela­tive à la par­tie légis­la­tive du code de la san­té publique et pour la par­tie régle­men­taire, le décret n° 2003 – 462 du 21 mai 2003 rela­tif aux dis­po­si­tions régle­men­taires des par­ties I, II et III du code de la san­té publique.

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