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Panneaux photovoltaïques et santé

Les pou­voirs publics encou­ragent les par­ti­cu­liers à recou­rir à des ins­tal­la­tions leur per­met­tant de pro­duire eux-mêmes, à l’aide de pan­neaux pho­to­vol­taïques, l’électricité néces­saire à leur consom­ma­tion et même de revendre le sur­plus à EDF. La revente à EDF peut être aus­si le seul objec­tif poursuivi.

L’incitation est louable. Elle fait écho à des pré­oc­cu­pa­tions d’ordre éco­lo­gique (l’énergie solaire est par excel­lence une éner­gie propre et illi­mi­tée ; l’utiliser dis­pense de recou­rir aux éner­gies fos­siles, limi­tées et pol­luantes, ou à l’énergie pro­duite par les cen­trales ato­miques, propres, mais non sans risques) et éco­no­mique (contri­buer à la pro­duc­tion d’électricité au niveau natio­nal ; réduire le coût de l’électricité qui ne cesse d’augmenter pour les ménages).

Mais c’est s’engager dans un long par­cours qui peut ren­con­trer de mul­tiples embûches, dues notam­ment à la défec­tion de l’entreprise ven­dant, ins­tal­lant les pan­neaux solaires, toutes pres­ta­tions réa­li­sées dans un temps court, alors que la même entre­prise est aus­si char­gée le plus sou­vent, aux termes du contrat de vente, de toute ou par­tie, des pres­ta­tions admi­nis­tra­tives néces­saires en regard, ce qui prend un temps consé­quent, de l’ordre de plu­sieurs mois.

Le contrat de vente pré­voit la réa­li­sa­tion de ces pres­ta­tions variables d’un contrat à l’autre, à dif­fé­rents titres. Le plus sou­vent, en signant le bon de com­mande, l’installateur s’est enga­gé à réa­li­ser ces pres­ta­tions admi­nis­tra­tives, ce qu’il peut faire et conduire à bien, seul, pour cer­taines d’entre elles. En réa­li­té, pour d’autres, il peut seule­ment contri­buer à leur réa­li­sa­tion, en déli­vrant des docu­ments indis­pen­sables, ce que lui seul peut faire, comme la décla­ra­tion sur l’honneur de confor­mi­té de l’installation, requise pour la conclu­sion du contrat de revente à EDF.

Tout cela com­mence bien sou­vent par un démar­chage à domi­cile ; le consom­ma­teur est lié alors par un contrat de vente à l’entreprise ins­tal­la­trice et par un contrat de cré­dit auprès d’une banque. Si l’installation ne fonc­tionne pas, si la revente de l’électricité à EDF s’avère impos­sible notam­ment parce que le contrat de revente ne peut être signé en l’absence de décla­ra­tion sur l’honneur de confor­mi­té de l’installateur, si tout recours à l’entreprise ins­tal­la­trice, en liqui­da­tion judi­ciaire ou radiée du registre natio­nal du com­merce et des socié­tés, est voué à l’échec, le consom­ma­teur est cepen­dant tenu d’honorer les men­sua­li­tés de rem­bour­se­ment à la banque, selon les clauses du contrat de crédit.

Panneaux photovoltaïques et santé

En l’absence de la revente de l’électricité à EDF, ou bien au regard du peu d’économies réa­li­sées sur ses fac­tures d’électricité avant et depuis la mise en ser­vice de son ins­tal­la­tion pho­to­vol­taïque, la bonne affaire tourne vite au cauchemar.

Cette situa­tion anxio­gène est rap­por­tée par cer­tains comme étant à l’origine de divers troubles de san­té (insom­nies, angoisse, voire dépression).

Il est donc vive­ment recom­man­dé de s’entourer du conseil d’un avo­cat au fait de ces pro­blèmes, avant de s’engager dans un tel par­cours, ou de recou­rir à lui dès la pre­mière dif­fi­cul­té ren­con­trée, car il y a des choses à faire en urgence dans un délai très limi­té, voire, en der­nier lieu, de le char­ger de défendre au mieux ses inté­rêts de consommateur.

Mars 2022, un mois important pour la Commission supérieure de codification

Par arrê­té du 1er mars 2022 a été nom­mé vice-président de la Commission supé­rieure de codi­fi­ca­tion M. Bernard STIRN, pré­sident de sec­tion hono­raire du Conseil d’État, membre de l’Institut, en rem­pla­ce­ment de M. Daniel LABETOULLE.

Rappelons que la Commission supé­rieure de codi­fi­ca­tion, dont l’installation en 1989 a signé et per­mis le renou­veau de la codi­fi­ca­tion, est une ins­ti­tu­tion pro­ba­ble­ment unique en France. Sous la pré­si­dence du Premier ministre, s’appuyant sur le secré­ta­riat géné­ral du Gouvernement, elle réunit par­le­men­taires, grands uni­ver­si­taires, repré­sen­tants des plus hautes juri­dic­tions fran­çaises, Conseil d’État, Cour de Cassation, Cour des Comptes et grandes admi­nis­tra­tions cen­trales de l’État.

Tous les pro­jets de codes nou­veaux doivent recueillir obli­ga­toi­re­ment son avis déli­vré à l’issue de séances plé­nières où aidée par le tra­vail de rap­por­teurs spé­cia­le­ment dési­gnés qui ont œuvré avec les admi­nis­tra­tions sup­port, elle exa­mine le plan, les textes codi­fiés qui seront de ce fait abro­gés, le pro­jet de texte, mot à mot, y com­pris dans ses dis­po­si­tions ultra­ma­rines, et donne des avis auto­ri­sés sur les dif­fi­cul­tés juri­diques de toute nature que la rédac­tion du pro­jet sou­lève, sur la répar­ti­tion déli­cate des dis­po­si­tions entre codes exis­tants et futur code, et véri­fie l’application qui est faite du prin­cipe de la hié­rar­chie des normes dans le projet.

Sur le fon­de­ment d’une loi d’habilitation fixant des délais impé­ra­tifs, le pro­jet d’ordonnance ain­si pré­pa­ré, avec les avis de la Commission, est trans­mis par le secré­ta­riat géné­ral du gou­ver­ne­ment à la sec­tion admi­nis­tra­tive com­pé­tente du Conseil d’État, avant qu’il soit exa­mi­né par l’assemblée géné­rale et publié par ordon­nance du Président de la République après exa­men en Conseil des ministres. La Commission recom­mande que la par­tie régle­men­taire du code, sou­mis à son même exa­men, soit publiée par décrets en même temps ou, si cela n’est pas pos­sible, dans les délais les plus rap­pro­chés de la par­tie législative.

Naturellement, le rôle du Vice-président de la Commission est essen­tiel. C’est sous son auto­ri­té que le pro­gramme de codi­fi­ca­tion est pré­pa­ré, c’est lui qui joue l’interface entre le Secrétariat géné­ral du gou­ver­ne­ment, les ministres et le Conseil d’État ; c’est lui qui sou­tient les efforts des admi­nis­tra­tions cen­trales dans leur rédac­tion des pro­jets. C’est lui qui fait que les rap­por­teurs par­ti­cu­liers, les admi­nis­tra­tions repré­sen­tées et tous les membres de la Commission qui l’entourent ont conscience de vivre, lors de séances plé­nières, des moments excep­tion­nels de leur vie pro­fes­sion­nelle. Le vice-président est aidé dans sa tâche en pre­mier lieu par un rap­por­teur général.

Rendre le droit plus accessible à tous

La Commission réa­lise ain­si un tra­vail unique d’impulsion, de coor­di­na­tion et d’expertise qui est tout à fait public et auquel tous ceux qui s’interrogent sur la fabrique du droit écrit peuvent se réfé­rer ; les rap­ports annuels de la Commission, avec notam­ment ses avis, sont publiés et acces­sibles à tous gra­tui­te­ment sur le site Légifrance, dans la par­tie « Codification », au cha­pitre « Rapports de la Commission supé­rieure de codi­fi­ca­tion », où l’on trouve à ce jour en libre accès tous les rap­ports de 2006 à 2020.

Les tra­vaux de la Commission supé­rieure de codi­fi­ca­tion, sous les quatre man­dats de la vice-présidence de Daniel LABETOULLE, sont consi­dé­rables. Le pré­sident et son rap­por­teur géné­ral ont consti­tué un duo excep­tion­nel. Il est vrai que les fonc­tions de Rapporteur géné­ral ont été assu­rées par l’étincelant Mathias GUYOMAR, pré­sident, depuis 2016, de la 10e chambre de la sec­tion du conten­tieux du Conseil d’État, élu juge à la Cour euro­péenne des droits de l’homme au titre de la France par l’Assemblée par­le­men­taire du Conseil de l’Europe le 28 jan­vier 2020 et depuis rem­pla­cé par une autre per­son­na­li­té émi­nente du Conseil d’État, Madame Anne COURREGES. Ces tra­vaux ont per­mis la publi­ca­tion de codes entiè­re­ment nou­veaux qui sont deve­nus aus­si­tôt des ouvrages de réfé­rence quo­ti­diens pour tous. Citons-en quelques-uns par­mi beau­coup d’autres. S’adressant au public le plus large, le Code des rela­tions entre le public et l’administration, code qui d’emblée a mon­tré que la doc­trine de la codi­fi­ca­tion n’était pas repliée sur elle-même, enfer­mée dans une répé­ti­tion du même, mais savait inno­ver pro­fon­dé­ment lorsque la matière l’exigeait ; la numé­ro­ta­tion des articles légis­la­tifs et des articles régle­men­taires est conti­nue pour faci­li­ter l’appropriation des dis­po­si­tions par le lec­teur. Examiné en 2019 et publié en 2021, le Code de jus­tice pénale des mineurs a mar­qué les esprits par la codi­fi­ca­tion d’un texte véné­rable, l’ordonnance de 1945, mais si sou­vent rema­nié qu’il deve­nait impra­ti­cable. Le der­nier code créé, exa­mi­né par la Commission dans les condi­tions si par­ti­cu­lières qu’imposait la pan­dé­mie, était atten­du depuis 25 ans ; il est déjà un code essen­tiel pour des mil­lions de per­sonnes, puisqu’il ne s’agit de rien de moins que du code géné­ral de la fonc­tion publique entré, pour sa par­tie légis­la­tive, en vigueur le 1er mars 2022.

Le Président LABETOULLE n’a pas sou­hai­té être recon­duit dans ses fonc­tions pour un cin­quième man­dat. Homme émi­nent, d’une grande sim­pli­ci­té, il consi­dère sans nos­tal­gie avoir accom­pli ce qu’il devait, clô­tu­rant un cycle de seize années d’un tra­vail consi­dé­rable. Sans doute est-il confor­té par la nomi­na­tion à la vice-présidence de la Commission du Président Bernard STIRN, autre très grande figure du Conseil d’État, qui rap­pelle qu’il fut le pre­mier rap­por­teur géné­ral pen­dant les deux pre­mières années de la Commission en 1989 et 1990. La conti­nui­té de l’action publique est ain­si assu­rée par ces grands ser­vi­teurs de l’État.

La codi­fi­ca­tion doit ain­si à ses deux anciens vice-présidents, Guy BRAIBANT et Daniel LABETOULLE, hommes excep­tion­nels par leur hau­teur de vue, leur intel­li­gence et leur auto­ri­té natu­relle, d’être deve­nue incon­tour­nable au ser­vice d’une grande ambi­tion. Quoi de plus exal­tant en effet que de tra­vailler à rendre le droit plus acces­sible à tous ?

Le code général de la fonction publique

L’ordonnance n° 2021 – 1574 du 24 novembre crée le code géné­ral de la fonc­tion publique, tant atten­du et à l’existence duquel beau­coup ne croyaient plus : un tel code avait été évo­qué dès les lois sta­tu­taires de 1983, 1984 et 1986 ! Pour l’essentiel, la par­tie légis­la­tive est entrée en vigueur le 1er mars 2022.

Son orga­ni­sa­tion ne suit pas l’ordre auquel on aurait pu s’attendre ; la pre­mière par­tie concerne les droits et obli­ga­tions des fonc­tion­naires, les par­ties 2, 3 et 4, les dis­po­si­tions rela­tives aux fonc­tion­naires de l’État, des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales, puis des éta­blis­se­ments hos­pi­ta­liers, enfin la cin­quième par­tie regroupe les dis­po­si­tions sur l’outre-mer.

D’une part, un code n’est pas un recueil de lois exis­tantes, d’autre part le code ne se borne pas aux seules lois sta­tu­taires, mais codi­fie et abroge de nom­breuses dis­po­si­tions éparses de nature législative.

Enfin, le code général de la fonction publique !

Mais sur­tout, peut-être pour évi­ter des répé­ti­tions inutiles, le code est orga­ni­sé selon une tout autre logique que les lois sta­tu­taires, en huit livres pré­cé­dés d’un cha­pitre limi­naire où l’on trouve, après des dis­po­si­tions géné­rales, le recru­te­ment, la car­rière, le temps de tra­vail, la rému­né­ra­tion et la san­té et la sécu­ri­té au tra­vail. Sont ain­si trai­tés les droits et obli­ga­tions et le dérou­le­ment du par­cours pro­fes­sion­nel. Chacun des huit livres se ter­mine par un titre por­tant dis­po­si­tions par­ti­cu­lières à l’outre-mer.

Le plan rete­nu intègre donc dans une pré­sen­ta­tion com­mune la fonc­tion publique de l’État, la fonc­tion publique ter­ri­to­riale et la fonc­tion publique hospitalière.

On ne peut que sou­hai­ter que très rapi­de­ment soit publiée la par­tie régle­men­taire, pour que ce code géné­ral de la fonc­tion publique devienne plei­ne­ment l’outil de ges­tion incon­tour­nable de mil­lions de fonc­tion­naires et contrac­tuels, même si, bien évi­dem­ment, il est peu pro­bable que cette codi­fi­ca­tion sou­hai­tée intègre les mil­liers de sta­tuts particuliers.

D’ores et déjà, son entrée en vigueur impose la mise à jour de quan­ti­té de textes pour l’État, les col­lec­ti­vi­tés publiques et les éta­blis­se­ments publics de san­té, et un chan­ge­ment signi­fi­ca­tif dans les pré­toires, pour les juges et les avo­cats dans la rédac­tion de leurs déci­sions et écritures.

La vaccination obligatoire contre la covid-19 : conditions d’application

Le pré­cé­dent article en se rap­por­tant au I de l’article 12 de la loi n° 2021 – 1040 du 5 août 2021 fai­sait état des nom­breuses caté­go­ries de per­sonnes sou­mises à l’obligation vac­ci­nale. Il s’agit ici de pré­ci­ser les condi­tions d’application de cette obligation.

Les cas de contre-indications médicales à l’obligation légale de vaccination

Le décret n° 2021 – 1059 du 7 août 2021, dans son article 1er, a modi­fié le décret n° 2021 – 699 du 1er juin 2021 en com­plé­tant son titre Ier par un article 2 – 4 et une nou­velle annexe 2 énu­mé­rant les cas de contre-indications médi­cales. Les deux décrets sont des décrets simples, sans avis du Conseil d’État, mais qui visent l’urgence.

Les contre-indications (per­ma­nentes) sont :

  1. Celles indi­quées dans le résu­mé des carac­té­ris­tiques du pro­duit, par exemple, pour Astrazeneca : COVID-19 Vaccine AstraZeneca, COVID-19 Vaccine (ChAdOx1‑S [recom­bi­nant]) (europa.eu), et pour Moderna : COVID-19 Vaccine Moderna, INN-COVID-19 mRNA Vaccine (nucleo­side modi­fied) (europa.eu) ;
  2. Celle de ne pas ini­tier la pre­mière dose : syn­drome inflam­ma­toire mul­ti­sys­tème pédia­trique post covid-19 ;
  3. Celle éta­blie après concer­ta­tion médi­cale plu­ri­dis­ci­pli­naire de ne pas effec­tuer la seconde dose suite à la sur­ve­nue d’un effet indé­si­rable d’intensité sévère ou grave attri­bué à la pre­mière et signa­lé au sys­tème de phar­ma­co­vi­gi­lance (sur­ve­nue de myo­car­dite, du syn­drome de Guillain-Barré).

Les cas de contre-indications médi­cales tem­po­raires sont le trai­te­ment par anti­corps mono­clo­naux anti-SARS-CoV‑2 et les myo­car­dites ou péri­car­dites sur­ve­nues anté­rieu­re­ment à la vac­ci­na­tion et tou­jours évolutives.

L’application dans le temps de l’obligation vaccinale

Les dis­po­si­tions d’une loi sont appli­cables en prin­cipe dès le len­de­main de sa publi­ca­tion au J.O. et celles qui néces­sitent un texte d’application entrent en vigueur le len­de­main de la publi­ca­tion de ce texte.

Vaccination
Vaccination

Le décret n° 2021 – 1059 du 7 août 2021, dans son article 1er, a modi­fié le décret n° 2021 – 699 du 1er juin 2021 en y insé­rant un titre 5 bis “vac­ci­na­tion obli­ga­toire”, articles 49 – 1 et 49 – 2.

Il est pré­vu trois temps : jusqu’au 14 sep­tembre, à comp­ter du 15 sep­tembre, pou­voir éta­blir avoir une des deux injec­tions pour les vac­cins qui néces­sitent deux injec­tions ou un test anti­gé­nique per­met­tant la détec­tion de la pro­téine N du SARS-CoV‑2.

À comp­ter du 15 octobre, il résulte de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 et de l’article 49 – 1 du décret n° 2021 – 699 du 1er juin 2021 qu’il fau­dra pré­sen­ter au titre de l’obligation vaccinale :

  1. Un jus­ti­fi­ca­tif du sta­tut vac­ci­nal attes­tant d’un sché­ma vac­ci­nal com­plet de l’un des vac­cins dont l’autorisation de mise sur le mar­ché a été déli­vrée par la Commission euro­péenne, ou recon­nu comme équi­valent par l’Agence natio­nale de sécu­ri­té des médi­ca­ments et des pro­duits de santé ;
  2. Ou à défaut, un cer­ti­fi­cat de réta­blis­se­ment à a suite d’une conta­mi­na­tion par la covid-19 avec men­tion du résul­tat posi­tif à un exa­men de dépis­tage RT-PCR ou à un test anti­gé­nique, exa­men ou test valable six mois après leur réalisation ;
  3. Ou encore, un jus­ti­fi­ca­tif de contre indic­tion médi­cale à la vaccination.

Le non-respect de l’obligation vaccinale

L’article 14 de la loi a pré­vu une pro­cé­dure par­ti­cu­lière lorsque la per­sonne sur laquelle repose l’obligation est un sala­rié auquel il est inter­dit d’exercer son acti­vi­té dès lors qu’il ne répond pas aux exi­gences de l’obligation vac­ci­nale et ne peut jus­ti­fier ni d’un cer­ti­fi­cat de réta­blis­se­ment ni d’un jus­ti­fi­ca­tif de contre-indication médi­cale à la vaccination.

Elle pré­voit un entre­tien entre le res­pon­sable de l’établissement employeur et le sala­rié inter­dit d’exercer. Elle pré­co­nise de recou­rir aux jours de congés pour retar­der la sus­pen­sion. Celle-ci n’est pas un licen­cie­ment, le contrat de tra­vail sub­siste, mais l’intéressé est sans tra­vail et sans rému­né­ra­tion et ne peut pré­tendre à l’aide au retour à l’emploi.

La situa­tion est iden­tique pour un agent public à ceci près que la loi ne fait pas men­tion, pour les fonc­tion­naires titu­laires ou sta­giaires, de leur sta­tut. Elle pré­cise cepen­dant que les contrats à durée déter­mi­née des agents publics sus­pen­dus prennent fin au terme pré­vu et ne sont donc pas pro­ro­gés du temps de la suspension.

L’ONIAM responsable en cas de préjudices suite à la vaccination obligatoire

L’article 19 de la loi pré­cise que la répa­ra­tion inté­grale des pré­ju­dices direc­te­ment impu­tables à la vac­ci­na­tion obli­ga­toire contre la covid-19 est assu­rée confor­mé­ment à l’article L. 3111 – 9 du code de la san­té publique. On sait en effet que dès lors qu’une vac­ci­na­tion est léga­le­ment ren­due obli­ga­toire, ses consé­quences dom­ma­geables incombent à la puis­sance publique, repré­sen­tée ici par l’Office natio­nal d’indemnisation des acci­dents médi­caux (ONIAM) inter­ve­nant au titre de la soli­da­ri­té natio­nale. En prin­cipe, ici comme ailleurs, il faut éta­blir le lien de cau­sa­li­té entre la vac­ci­na­tion et le dom­mage, mais le Conseil d’État a admis depuis un arrêt célé­bris­sime publié au Recueil sur les conclu­sions de M. Terry OLSON en 2007 que pour l’hépatite B, le lien est répu­té éta­bli en cas de bref délai entre l’injection et le trouble médi­ca­le­ment consta­té. Nul doute que les avo­cats seront très pré­sents dans le vaste conten­tieux à venir de l’obligation vac­ci­nale contre la covid-19.

La vaccination obligatoire contre la covid-19 et son vaste champ d’application

La déci­sion du Conseil Constitutionnel sur la confor­mi­té de la loi du 5 août 2021 à la Constitution était atten­due de tous les médias comme un sujet d’actualité majeur. Une fois connus, les com­men­taires ont sou­li­gné que la vac­ci­na­tion obli­ga­toire était éten­due aux per­son­nels soi­gnants, com­pris comme étant les per­son­nels infir­miers. En réa­li­té, l’obligation vac­ci­nale s’applique à bien d’autres personnes.

C’est le I de l’article 12 de la loi qui défi­nit l’obligation vac­ci­nale qui s’impose sauf contre-indication médi­cale. Son champ d’application est si large que l’écriture de cet article n’a pas été simple. On peut en résu­mer l’essentiel ain­si qu’il suit, quoique rien n’en rem­place la lecture.

Les professionnels de santé et quelques autres

L’obligation vac­ci­nale s’applique d’abord à tous les pro­fes­sion­nels de san­té régis par la IVe par­tie du Code de la san­té publique (CSP), c’est-à-dire aux trois pro­fes­sions médi­cales (livre Ier : méde­cins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes), aux pro­fes­sions phar­ma­ceu­tiques (livre II : phar­ma­ciens et pré­pa­ra­teurs en phar­ma­cie), et à l’ensemble des auxi­liaires médi­caux (livre III). Cela concerne les infir­mières natu­rel­le­ment, mais aus­si tous les autres auxi­liaires médi­caux. La loi men­tionne aus­si les psy­cho­logues (loi du 25 juillet 1985), les chi­ro­prac­teurs et les ostéo­pathes (loi du 4 mars 2002), ain­si que les psy­cho­thé­ra­peutes (loi du 9 août 2004). Ces pro­fes­sion­nels devront être vac­ci­nés, quel que soit leur lieu d’exercice, en libé­ral ou en éta­blis­se­ment de san­té, public ou pri­vé, ou dans toute autre struc­ture, labo­ra­toire d’analyses de bio­lo­gie médi­cale par exemple, trans­ports sani­taires. Cette obli­ga­tion pèse aus­si sur les étu­diants et élèves des éta­blis­se­ments pré­pa­rant à l’exercice de ces professions.

Le personnel des structures de santé et des organismes sociaux ou médico-sociaux

L’obligation vac­ci­nale s’applique éga­le­ment aux per­son­nels de direc­tion, aux mana­gers qui sont sou­vent juristes, par­fois futurs avo­cats, aux per­son­nels admi­nis­tra­tifs et tech­niques des hôpi­taux et des cli­niques et de bien d’autres structures.

Elle s’applique en effet à toutes les per­sonnes tra­vaillant en éta­blis­se­ments de san­té, publics ou pri­vés régis par le livre Ier de la VIe par­tie du CSP. Elle s’applique aus­si à d’autres orga­nismes régis par le livre III de cette même VIe par­tie, centres de san­té, mai­sons de san­té, centres et équipes mobiles de soins, sans oublier les centres de lutte contre la tuber­cu­lose et les centres gra­tuits d’information, de dépis­tage et de diag­nos­tic régis par la par­tie III. Elle s’applique aus­si aux per­sonnes exer­çant l’activité de trans­port sanitaire.

Une vaccination obligatoire étendue à des millions de personnes

L’obligation vac­ci­nale s’applique en outre aux éta­blis­se­ments sociaux et médico-sociaux régis par le code de l’action sociale et de la famille et à cer­tains éta­blis­se­ments des­ti­nés aux per­sonnes âgées ou han­di­ca­pées. Seules les per­sonnes char­gées d’une tâche ponc­tuelle y échappent.

En réa­li­té, c’est la presque quasi-totalité de la fonc­tion publique hos­pi­ta­lière, pour autant que ces agents publics exercent en éta­blis­se­ments sani­taires ou médico-sociaux. À cela s’ajoutent les per­sonnes qui connaissent l’application du Code du tra­vail, lorsqu’elles exercent dans les orga­nismes et struc­tures ana­logues de droit pri­vé, sans oublier les pres­ta­taires de ser­vice et les dis­tri­bu­teurs de maté­riels des­ti­nés à favo­ri­ser le retour à domi­cile et l’autonomie des per­sonnes malades ou handicapées.

Les sapeurs-pompiers, les personnels de sécurité civile, dont les militaires

L’obligation légale de vac­ci­na­tion contre la covid-19 est éten­due aux sapeurs-pompiers et aux marins-pompiers, aux pilotes et per­son­nels navi­gants de sécu­ri­té civile, aux mili­taires des uni­tés inves­ties à titre per­ma­nent de mis­sions de sécu­ri­té civile, comme aux membres des asso­cia­tions agréées de sécu­ri­té civile.

Une obligation légale qui pourrait être suspendue par simple décret

Très oppor­tu­né­ment, la loi a pré­vu que la vac­ci­na­tion obli­ga­toire contre la covid-19 pou­vait être sus­pen­due en tout ou en par­tie par un simple décret. Cette pos­si­bi­li­té, tra­di­tion­nelle en la matière, sou­ligne le carac­tère d’exception et qu’on espère limi­té dans le temps, de l’obligation légale de vac­ci­na­tion contre la covid-19 ain­si définie.