code de la santé publique

Le code de la santé publique, tueur de codes (II)

La refonte de la par­tie régle­men­taire du code de la san­té publique (2003−2005) a entraî­né quant à elle la reprise en son sein des dis­po­si­tions des trois codes de déon­to­lo­gie des trois pro­fes­sions médi­cales et l’abrogation des trois codes cor­res­pon­dants jusqu’alors autonomes.

En effet, ce sont juri­di­que­ment trois décrets en Conseil d’État pris sur pro­po­si­tion des ordres, et ces trois décrets trou­vaient leur fon­de­ment légal dans un article légis­la­tif du code de la san­té publique. Il était donc conforme aux bonnes pra­tiques de codi­fi­ca­tion que les décrets d’application de cet article légis­la­tif figurent dans la par­tie régle­men­taire de ce même code.

Toutefois, ce n’est pas sans appré­hen­sion que ceci fut entre­pris et réus­si, grâce aus­si à la déter­mi­na­tion de la rap­por­teuse de cette par­tie, une des très grandes figures en matière de codi­fi­ca­tion de la Commission supé­rieure de codi­fi­ca­tion et du Conseil d’État. Les codes de déon­to­lo­gie sont des textes fon­da­men­taux pour cha­cune des pro­fes­sions médi­cales ; leur res­pect est assu­ré en pre­mier res­sort et en appel par les juri­dic­tions ordi­nales, et, de plus, bien des articles sont connus par leurs propres numé­ros par les pra­ti­ciens eux-mêmes.

Il exis­tait cepen­dant un argu­ment péremp­toire sur cette ques­tion. Le code de déon­to­lo­gie des phar­ma­ciens figu­rait déjà en bonne et due place dans le code de la san­té publique. Dès lors, si le code de déon­to­lo­gie des phar­ma­ciens fai­sait par­tie inté­grante du code de la san­té publique, les codes de déon­to­lo­gie des pro­fes­sions médi­cales pou­vaient eux aus­si connaître le même traitement.

On sait en effet que jusqu’à la refonte, les dis­po­si­tions rela­tives aux médi­ca­ments et aux pro­fes­sions de la phar­ma­cie étaient amal­ga­mées dans un ensemble peu lisible ; en 2000, les dis­po­si­tions rela­tives aux pro­fes­sions de la phar­ma­cie sont venues for­mer le livre II de la qua­trième par­tie du code consa­cré aux pro­fes­sions de san­té, et les dis­po­si­tions rela­tives aux médi­ca­ments et autres pro­duits de san­té ont consti­tué le gros de la cin­quième par­tie du code.

L’intégration dans la par­tie régle­men­taire du code de la san­té publique des trois codes de déon­to­lo­gie des trois pro­fes­sions médi­cales a sou­le­vé des pro­blèmes par­ti­cu­liers de codi­fi­ca­tion. Il fal­lait en effet natu­rel­le­ment ne modi­fier en rien sur le fond le conte­nu de ces codes, mais il fal­lait aus­si res­ter fidèle autant que pos­sible à la numé­ro­ta­tion des articles connus des pra­ti­ciens. Chacun des codes devait com­men­cer par le numé­ro 1 et les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes auraient pu mal accep­ter que le pre­mier numé­ro de cha­cun de leur code s’inscrive à la suite du der­nier numé­ro du code pré­cé­dent, ce qui, de plus, n’aurait pas per­mis à ces pra­ti­ciens de retrou­ver les articles dont ils connais­saient leur numé­ro par cœur dans ce nou­vel ordon­nan­ce­ment. L’article légis­la­tif occu­pait à lui seul un cha­pitre de la par­tie légis­la­tive, ce qui vou­lait dire que plu­sieurs cen­taines d’articles devraient se trou­ver dans le même cha­pitre régle­men­taire cor­res­pon­dant avec une numé­ro­ta­tion conti­nue, ren­dant l’ensemble peu lisible, même ordon­né en sec­tions et sous-sections. Enfin, cha­cun des codes devait pou­voir évo­luer et croître à son propre rythme.

C’est pour­quoi le prin­cipe de la numé­ro­ta­tion conti­nue des articles de 1 à X au sein d’un même cha­pitre a‑t-il été amé­na­gé en trois séries séparées.

Les 112 articles du code de déon­to­lo­gie des méde­cins (décret n° 95 – 1000 du 6 sep­tembre 1995) se retrou­ve­raient dans la 1re série, allant pos­si­ble­ment de 1 à 199, ce qui per­met­trait à ce code d’accueillir des articles nou­veaux supplémentaires.

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