La vaccination obligatoire contre la covid-19 et son vaste champ d’application

La déci­sion du Conseil Constitutionnel sur la confor­mi­té de la loi du 5 août 2021 à la Constitution était atten­due de tous les médias comme un sujet d’actualité majeur. Une fois connus, les com­men­taires ont sou­li­gné que la vac­ci­na­tion obli­ga­toire était éten­due aux per­son­nels soi­gnants, com­pris comme étant les per­son­nels infir­miers. En réa­li­té, l’obligation vac­ci­nale s’applique à bien d’autres personnes.

C’est le I de l’article 12 de la loi qui défi­nit l’obligation vac­ci­nale qui s’impose sauf contre-indication médi­cale. Son champ d’application est si large que l’écriture de cet article n’a pas été simple. On peut en résu­mer l’essentiel ain­si qu’il suit, quoique rien n’en rem­place la lecture.

Les professionnels de santé et quelques autres

L’obligation vac­ci­nale s’applique d’abord à tous les pro­fes­sion­nels de san­té régis par la IVe par­tie du Code de la san­té publique (CSP), c’est-à-dire aux trois pro­fes­sions médi­cales (livre Ier : méde­cins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes), aux pro­fes­sions phar­ma­ceu­tiques (livre II : phar­ma­ciens et pré­pa­ra­teurs en phar­ma­cie), et à l’ensemble des auxi­liaires médi­caux (livre III). Cela concerne les infir­mières natu­rel­le­ment, mais aus­si tous les autres auxi­liaires médi­caux. La loi men­tionne aus­si les psy­cho­logues (loi du 25 juillet 1985), les chi­ro­prac­teurs et les ostéo­pathes (loi du 4 mars 2002), ain­si que les psy­cho­thé­ra­peutes (loi du 9 août 2004). Ces pro­fes­sion­nels devront être vac­ci­nés, quel que soit leur lieu d’exercice, en libé­ral ou en éta­blis­se­ment de san­té, public ou pri­vé, ou dans toute autre struc­ture, labo­ra­toire d’analyses de bio­lo­gie médi­cale par exemple, trans­ports sani­taires. Cette obli­ga­tion pèse aus­si sur les étu­diants et élèves des éta­blis­se­ments pré­pa­rant à l’exercice de ces professions.

Le personnel des structures de santé et des organismes sociaux ou médico-sociaux

L’obligation vac­ci­nale s’applique éga­le­ment aux per­son­nels de direc­tion, aux mana­gers qui sont sou­vent juristes, par­fois futurs avo­cats, aux per­son­nels admi­nis­tra­tifs et tech­niques des hôpi­taux et des cli­niques et de bien d’autres structures.

Elle s’applique en effet à toutes les per­sonnes tra­vaillant en éta­blis­se­ments de san­té, publics ou pri­vés régis par le livre Ier de la VIe par­tie du CSP. Elle s’applique aus­si à d’autres orga­nismes régis par le livre III de cette même VIe par­tie, centres de san­té, mai­sons de san­té, centres et équipes mobiles de soins, sans oublier les centres de lutte contre la tuber­cu­lose et les centres gra­tuits d’information, de dépis­tage et de diag­nos­tic régis par la par­tie III. Elle s’applique aus­si aux per­sonnes exer­çant l’activité de trans­port sanitaire.

Une vaccination obligatoire étendue à des millions de personnes

L’obligation vac­ci­nale s’applique en outre aux éta­blis­se­ments sociaux et médico-sociaux régis par le code de l’action sociale et de la famille et à cer­tains éta­blis­se­ments des­ti­nés aux per­sonnes âgées ou han­di­ca­pées. Seules les per­sonnes char­gées d’une tâche ponc­tuelle y échappent.

En réa­li­té, c’est la presque quasi-totalité de la fonc­tion publique hos­pi­ta­lière, pour autant que ces agents publics exercent en éta­blis­se­ments sani­taires ou médico-sociaux. À cela s’ajoutent les per­sonnes qui connaissent l’application du Code du tra­vail, lorsqu’elles exercent dans les orga­nismes et struc­tures ana­logues de droit pri­vé, sans oublier les pres­ta­taires de ser­vice et les dis­tri­bu­teurs de maté­riels des­ti­nés à favo­ri­ser le retour à domi­cile et l’autonomie des per­sonnes malades ou handicapées.

Les sapeurs-pompiers, les personnels de sécurité civile, dont les militaires

L’obligation légale de vac­ci­na­tion contre la covid-19 est éten­due aux sapeurs-pompiers et aux marins-pompiers, aux pilotes et per­son­nels navi­gants de sécu­ri­té civile, aux mili­taires des uni­tés inves­ties à titre per­ma­nent de mis­sions de sécu­ri­té civile, comme aux membres des asso­cia­tions agréées de sécu­ri­té civile.

Une obligation légale qui pourrait être suspendue par simple décret

Très oppor­tu­né­ment, la loi a pré­vu que la vac­ci­na­tion obli­ga­toire contre la covid-19 pou­vait être sus­pen­due en tout ou en par­tie par un simple décret. Cette pos­si­bi­li­té, tra­di­tion­nelle en la matière, sou­ligne le carac­tère d’exception et qu’on espère limi­té dans le temps, de l’obligation légale de vac­ci­na­tion contre la covid-19 ain­si définie.

Motifs d’ordre affectif pour changer de nom

Dans sa déci­sion n°1902844/4 – 2 du 16 juillet 2020 le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Paris a appor­té une impor­tante contri­bu­tion à ce qu’il convient d’entendre par motifs d’ordre affec­tif pou­vant, dans des cir­cons­tances excep­tion­nelles, carac­té­ri­ser l’intérêt légi­time requis par l’article 61 du code civil pour déro­ger aux prin­cipes de dévo­lu­tion et de fixi­té du nom.

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La loi d’urgence, l’épidémie de covid-19 et le code de la santé publique

La loi n° 2030-290 du 23 mars 2020 d’ur­gence pour faire face à l’é­pi­dé­mie de covid-19 s’ouvre par un titre Ier « L’état d’ur­gence sani­taire », qui insère pour l’es­sen­tiel dans le code de la san­té publique un cha­pitre Ier Bis « état d’ur­gence sanitaire ».

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La refonte du code de la santé publique et l’Outre-mer

L’édition anté­rieure du code de la san­té publique ne com­por­tait que quelques dis­po­si­tions dis­pa­rates rela­tives aux Outre-mer. La refonte de ce code a été la pre­mière grande occa­sion d’aborder le sujet de façon systématique.

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La refonte du code de la santé publique et les professions de santé

La codi­fi­ca­tion opère à droit constant et le plan n’a qu’une valeur indi­ca­tive. La refonte du code de la san­té n’était pas la créa­tion d’un code qui pré­exis­tait depuis 1954 ; tout en étant jus­ti­fiée par de nom­breuses rai­sons, il conve­nait que le code refon­du ne bou­le­ver­sa pas les habi­tudes éta­blies, notam­ment celles des pro­fes­sions de san­té. La nou­velle ver­sion s’inscrit donc dans la conti­nui­té de la pré­cé­dente, tout en appor­tant des amé­lio­ra­tions majeures.

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La refonte du code de la santé publique et les fléaux sociaux

La refonte du code de la san­té publique, créé en 1953, un des codes les plus volu­mi­neux de notre droit, plus de dix mille articles, s’est opé­rée par la publi­ca­tion au Journal Officiel de la République fran­çaise, d’une ordon­nance et de plu­sieurs décrets, entre 2000 et 2005. La pré­sente note s’attache ici à trai­ter du seul droit des per­sonnes atteintes de troubles men­taux. Elle s’appuie, pour ce faire, sur deux textes prin­ci­paux : pour la par­tie légis­la­tive, l’ordon­nance n° 2000 – 548 du 15 juin 2000 rela­tive à la par­tie légis­la­tive du code de la san­té publique et pour la par­tie régle­men­taire, le décret n° 2003 – 462 du 21 mai 2003 rela­tif aux dis­po­si­tions régle­men­taires des par­ties I, II et III du code de la san­té publique.

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La refonte du code de la santé publique (1992−2005) et les dispositions pénales

Le droit de la san­té publique est un droit à mul­tiples facettes. Il est aus­si un droit répres­sif et le code com­porte de nom­breuses dis­po­si­tions pénales. Sa pré­pa­ra­tion a été l’occasion de pré­ci­ser la doc­trine de la Commission supé­rieure de codi­fi­ca­tion sur ce thème majeur. Rappelons en effet que le grand devan­cier que consti­tue le code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés locales ne com­por­tait pas de dis­po­si­tions pénales, à l’inverse du code de la san­té publique qui en com­por­tait de nombreuses.

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15 juin 2000 : une date mémorable en matière de codification !

L’ordon­nance n° 2000 – 548 rela­tive à la par­tie légis­la­tive du code de la san­té publique a été signée par le Président de la République le 15 juin 2000. Ce même jour étaient signées l’ordon­nance n° 2000 – 549 du 15 juin 2000 por­tant créa­tion du code de l’éducation et l’ordon­nance n° 2000 – 550 du 15 juin 2000 appor­tant des modi­fi­ca­tions sub­stan­tielles appor­tées au code rural.

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