Le précédent article en se rapportant au I de l’article 12 de la loi n° 2021 – 1040 du 5 août 2021 faisait état des nombreuses catégories de personnes soumises à l’obligation vaccinale. Il s’agit ici de préciser les conditions d’application de cette obligation.
Les cas de contre-indications médicales à l’obligation légale de vaccination
Le décret n° 2021 – 1059 du 7 août 2021, dans son article 1er, a modifié le décret n° 2021 – 699 du 1er juin 2021 en complétant son titre Ier par un article 2 – 4 et une nouvelle annexe 2 énumérant les cas de contre-indications médicales. Les deux décrets sont des décrets simples, sans avis du Conseil d’État, mais qui visent l’urgence.
Les contre-indications (permanentes) sont :
- Celles indiquées dans le résumé des caractéristiques du produit, par exemple, pour Astrazeneca : COVID-19 Vaccine AstraZeneca, COVID-19 Vaccine (ChAdOx1‑S [recombinant]) (europa.eu), et pour Moderna : COVID-19 Vaccine Moderna, INN-COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified) (europa.eu) ;
- Celle de ne pas initier la première dose : syndrome inflammatoire multisystème pédiatrique post covid-19 ;
- Celle établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose suite à la survenue d’un effet indésirable d’intensité sévère ou grave attribué à la première et signalé au système de pharmacovigilance (survenue de myocardite, du syndrome de Guillain-Barré).
Les cas de contre-indications médicales temporaires sont le traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV‑2 et les myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.
L’application dans le temps de l’obligation vaccinale
Les dispositions d’une loi sont applicables en principe dès le lendemain de sa publication au J.O. et celles qui nécessitent un texte d’application entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce texte.
Le décret n° 2021 – 1059 du 7 août 2021, dans son article 1er, a modifié le décret n° 2021 – 699 du 1er juin 2021 en y insérant un titre 5 bis “vaccination obligatoire”, articles 49 – 1 et 49 – 2.
Il est prévu trois temps : jusqu’au 14 septembre, à compter du 15 septembre, pouvoir établir avoir une des deux injections pour les vaccins qui nécessitent deux injections ou un test antigénique permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV‑2.
À compter du 15 octobre, il résulte de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 et de l’article 49 – 1 du décret n° 2021 – 699 du 1er juin 2021 qu’il faudra présenter au titre de l’obligation vaccinale :
- Un justificatif du statut vaccinal attestant d’un schéma vaccinal complet de l’un des vaccins dont l’autorisation de mise sur le marché a été délivrée par la Commission européenne, ou reconnu comme équivalent par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé ;
- Ou à défaut, un certificat de rétablissement à a suite d’une contamination par la covid-19 avec mention du résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique, examen ou test valable six mois après leur réalisation ;
- Ou encore, un justificatif de contre indiction médicale à la vaccination.
Le non-respect de l’obligation vaccinale
L’article 14 de la loi a prévu une procédure particulière lorsque la personne sur laquelle repose l’obligation est un salarié auquel il est interdit d’exercer son activité dès lors qu’il ne répond pas aux exigences de l’obligation vaccinale et ne peut justifier ni d’un certificat de rétablissement ni d’un justificatif de contre-indication médicale à la vaccination.
Elle prévoit un entretien entre le responsable de l’établissement employeur et le salarié interdit d’exercer. Elle préconise de recourir aux jours de congés pour retarder la suspension. Celle-ci n’est pas un licenciement, le contrat de travail subsiste, mais l’intéressé est sans travail et sans rémunération et ne peut prétendre à l’aide au retour à l’emploi.
La situation est identique pour un agent public à ceci près que la loi ne fait pas mention, pour les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, de leur statut. Elle précise cependant que les contrats à durée déterminée des agents publics suspendus prennent fin au terme prévu et ne sont donc pas prorogés du temps de la suspension.
L’ONIAM responsable en cas de préjudices suite à la vaccination obligatoire
L’article 19 de la loi précise que la réparation intégrale des préjudices directement imputables à la vaccination obligatoire contre la covid-19 est assurée conformément à l’article L. 3111 – 9 du code de la santé publique. On sait en effet que dès lors qu’une vaccination est légalement rendue obligatoire, ses conséquences dommageables incombent à la puissance publique, représentée ici par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) intervenant au titre de la solidarité nationale. En principe, ici comme ailleurs, il faut établir le lien de causalité entre la vaccination et le dommage, mais le Conseil d’État a admis depuis un arrêt célébrissime publié au Recueil sur les conclusions de M. Terry OLSON en 2007 que pour l’hépatite B, le lien est réputé établi en cas de bref délai entre l’injection et le trouble médicalement constaté. Nul doute que les avocats seront très présents dans le vaste contentieux à venir de l’obligation vaccinale contre la covid-19.
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