Code de la santé publique (web)

La refonte du code de la santé publique et l’Outre-mer

L’édition anté­rieure du code de la san­té publique ne com­por­tait que quelques dis­po­si­tions dis­pa­rates rela­tives aux Outre-mer. La refonte de ce code a été la pre­mière grande occa­sion d’aborder le sujet de façon systématique.

Avant tout, cette codi­fi­ca­tion témoigne de la volon­té claire de ne pas créer de code spé­ci­fique à telle ou telle col­lec­ti­vi­té d’outre-mer dans une branche du droit, mais bien au contraire de faire en sorte qu’un code créé ou refon­du se pré­sente comme un ensemble com­plet com­pre­nant et les dis­po­si­tions métro­po­li­taines et les dis­po­si­tions ultra­ma­rines rele­vant de son objet.

La mise à jour de codes spé­ci­fiques ultra­ma­rins est qua­si­ment impos­sible à réa­li­ser en même temps que les avan­cées du droit métro­po­li­tain ; il en résulte des retards et des dif­fé­rences variant à l’infini entre le droit appli­cable à cha­cune de ces col­lec­ti­vi­tés et le droit métropolitain.

Les dis­po­si­tions ultra­ma­rines occupent pas moins d’un tiers du code et pré­sentent plu­sieurs caractéristiques.

La santé publique et l’Outre-mer

La pre­mière est que cette codi­fi­ca­tion n’était pas astreinte au prin­cipe du droit constant et pou­vait com­por­ter de sub­stan­tielles modi­fi­ca­tions du droit. En effet, appli­quer le droit constant aurait été dans bien des cas codi­fier des dis­po­si­tions abro­gées en métro­pole et ren­voyant à des orga­nismes par­fois depuis long­temps dis­pa­rus. On sait en effet qu’il ne suf­fit pas d’abroger une dis­po­si­tion pour qu’elle soit abro­gée aus­si dans les col­lec­ti­vi­tés sou­mises au prin­cipe de spé­cia­li­té ; encore faut-il que la dis­po­si­tion abro­geant soit expli­ci­te­ment éten­due à celles-ci.

De plus, dans le cas de Mayotte, alors sou­mis au prin­cipe de spé­cia­li­té, la ligne des pou­voirs publics était clai­re­ment de com­bler le retard du droit de cette col­lec­ti­vi­té en le rap­pro­chant le plus pos­sible du droit métro­po­li­tain. La refonte devait per­mettre de réduire l’écart entre la métro­pole et la col­lec­ti­vi­té en y ren­dant appli­cables des pans entiers du droit de la santé.

Un code unique pour la France et l’Outre-mer

La deuxième est le trai­te­ment de ces mêmes dis­po­si­tions à l’intérieur du code. Comme le feront d’autres codes, le par­ti pris n’a pas été de mettre à la suite dans le livre ter­mi­nal d’une par­tie ou dans une par­tie dédiée, énu­mé­rées dans un ordre peu évident, l’ensemble des dis­po­si­tions des col­lec­ti­vi­tés ultra­ma­rines. Au contraire, il a été déci­dé de ne pas indi­vi­dua­li­ser les dis­po­si­tions, par ailleurs peu nom­breuses, par la force des choses, des col­lec­ti­vi­tés sou­mises au prin­cipe d’identité, Saint-Pierre-et-Miquelon et les quatre dépar­te­ments d’outre-mer d’alors, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion dans les livres géné­raux du code, et de réser­ver aux seules col­lec­ti­vi­tés sou­mises au prin­cipe de spé­cia­li­té le livre ter­mi­nal de cha­cune des six par­ties. L’ordre s’imposait alors de lui-même en fonc­tion du volume des dis­po­si­tions en cause : Mayotte, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.

La troi­sième est que le tra­vail intense inter­mi­nis­té­riel d’élaboration des normes ultra­ma­rines à l’occasion de la refonte s’est illus­tré par la créa­tion de l’agence de san­té de Wallis et Futuna par l’ordon­nance 2000 – 29 du 13 jan­vier 2000 codi­fiée direc­te­ment dans le code de la san­té d’alors et dont les dis­po­si­tions se retrouvent à leur bonne place dans l’édition du code refon­du. On sait que la san­té relève de l’État dans cette col­lec­ti­vi­té et que l’Agence de san­té y est le seul et unique acteur de santé.

Droit de la santé et libertés fondamentales

La qua­trième et la der­nière met en évi­dence que le droit ultra­ma­rin est sans doute le droit le plus com­plexe et le plus sub­til qu’il soit. En effet, si la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie fran­çaise sont com­pé­tentes en matière de san­té, de pro­fes­sions médi­cales et d’organisation des éta­blis­se­ments de san­té, il reste que l’État est com­pé­tent en matière d’organisation juri­dic­tion­nelle et garant des liber­tés fon­da­men­tales. Il a fal­lu donc dis­tin­guer dans la pro­cé­dure dis­ci­pli­naire des ordres, ce qui rele­vait de l’État et de ce qui rele­vait de ces col­lec­ti­vi­tés. En matière de liber­tés fon­da­men­tales, les dis­po­si­tions garan­tis­sant le consen­te­ment aux soins, le droit pour une femme de recou­rir ou non à une inter­rup­tion de gros­sesse, les prin­cipes éthiques régis­sant les dons d’organe, telle la gra­tui­té et l’anonymat, par exemple, figurent plei­ne­ment dans le code de la san­té publique dans une for­mu­la­tion cise­lée res­pec­tueuse de l’autonomie de ces collectivités.


Lire les articles précédents : 
  1. 5 juin 2000 : une date mémo­rable en matière de codification !
  2. La refonte du code de la san­té publique (1992−2005) et les dis­po­si­tions pénales
  3. La refonte du code de la san­té publique et les fléaux sociaux
  4. La refonte du code de la san­té publique et les pro­fes­sions de santé

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