Les 85 articles du code de déontologie des chirurgiens-dentistes se trouveraient dans les articles 201 à 285 du code de la santé publique, avec une possibilité d’extension donc de 14 articles.
Les 67 articles du code de déontologie des sages-femmes se trouveraient dans les articles 301 à 367 là encore avec une possibilité d’extension indéfinie, pouvant aller jusqu’à 999.
L’intérêt était aussi, et surtout, que les médecins qui connaissaient par cœur certains numéros des articles de leur code retrouvent ces numéros dans cette configuration, après l’indication des 4 premiers chiffres qui, conformes à l’organisation générale permettent de situer immédiatement dans la 4e partie « professions de santé », livre I « professions médicales », titre 2 « organisation des professions médicales » et chapitre 7 « déontologie ».
Une question alors se posa pour certains articles du code de déontologie des chirurgiens-dentistes qui connaissaient des numéros intercalaires (le décret n° 67 – 671 du 22 juillet 1967 comportait des articles 3 – 1, 5 – 1, 5 – 2, 13 – 1, etc.). On ne pouvait reprendre ces numéros intercalaires dans une codification nouvelle ; aussi bien a‑t-on rangé les numéros des articles du code de déontologie dans une suite continue.
Sur le fond, les dispositions ont été reprises à l’identique et le contrôle limité au respect de la hiérarchie des normes. À ce titre certains articles des codes de déontologie n’avaient pas été modifiés à la suite de la loi Kouchner n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité des soins. Il n’était naturellement pas envisageable de modifier substantiellement la rédaction des articles en cause, ce qui aurait supposé des échanges approfondis avec chacun des Ordres, ce que ne permettait pas le calendrier de codification. Le codificateur s’est borné à indiquer cette mise à jour utile en ajoutant des « sous réserve de » avec la mention de l’article législatif en cause (R 4127 – 35, R. 4127 – 42). Pareillement, pour le code de déontologie des chirurgiens-dentistes (R. 4127 – 237, R 4127 – 239), pour le code de déontologie des sages-femmes (R. 4127 – 330, R 4127 – 331), avec bien entendu l’accord des Ordres sur ces modifications limitées.
Presque vingt ans après, on vit que les choix opérés résistent à l’épreuve du temps. Le code de débits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme a disparu ; dans les commerces vendant de l’alcool sont affichés les articles du code de la santé publique interdisant la vente aux mineurs ; la justification de l’interdiction est apparente pour tous ; c’est bien pour protéger la santé des mineurs et pour les en informer que cette mesure restrictive est prise.
Les professions médicales se sont habituées à trouver les articles de leur code de déontologie dans le code de la santé publique et non pas dans des codes à part.
La numérotation originale adoptée s’est révélée efficace. Naturellement, des modifications de fond sont intervenues depuis 2003 : un code est une matière en mouvement et en adaptation constante. Si certains articles ont été abrogés, le nombre d’articles des codes de déontologie s’est globalement accru en recourant aux subdivisions entre deux articles (par exemple, pour les médecins : R 4127−37−1, R 4127−37−2, R 4127−37−3, R 4127−37−4 ; ou pour les sages-femmes : R 4127−310−2 et R 4127−310−3). Cela se comprend si on considère que les articles doivent s’insérer dans la logique des matières traitées et ne pas être systématiquement placés à la fin des dispositions existantes. Du moins, si une refonte d’ensemble d’un des trois codes devait intervenir, et donc supprimer les numérotations intercalaires, le système retenu permettrait de numéroter en continu l’ensemble des articles.
En définitive donc la refonte du code de la santé publique a entraîné l’abrogation de cinq codes alors existants, facilitant ainsi de façon remarquable l’accès au droit pour tous, ce qui est la finalité même d’un code.
Lire l’article précédent : Le code de la santé publique, tueur de code (II)