Code de la santé publique (web)

La refonte du code de la santé publique (1992−2005) et les dispositions pénales

Le droit de la san­té publique est un droit à mul­tiples facettes. Il est aus­si un droit répres­sif et le code com­porte de nom­breuses dis­po­si­tions pénales. Sa pré­pa­ra­tion a été l’occasion de pré­ci­ser la doc­trine de la Commission supé­rieure de codi­fi­ca­tion sur ce thème majeur. Rappelons en effet que le grand devan­cier que consti­tue le code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés locales ne com­por­tait pas de dis­po­si­tions pénales, à l’inverse du code de la san­té publique qui en com­por­tait de nombreuses.

Une des grandes ques­tions préa­lables était de savoir si le code refon­du devait dis­po­ser ou non de dis­po­si­tions pénales. Il y avait alors une ten­ta­tive de regrou­per l’ensemble des dis­po­si­tions pénales dis­sé­mi­nées dans les codes et lois dans un maxi code pénal. Ce sou­ci de regrou­pe­ment, et mise en cohé­rence sans doute des dis­po­si­tions en cause, se heur­tait à des nom­breuses dif­fi­cul­tés, outre l’énormité du code pénal qui aurait dû reprendre la quasi-totalité des droits, au constat que la défi­ni­tion de nombre d’infractions ne se com­prennent qu’à la lumière de dis­po­si­tions nor­ma­tives dont elles répriment la vio­la­tion et qu’il n’était donc pas per­ti­nent de vou­loir dis­so­cier les unes des autres. Le lec­teur de ce maxi code pénal n’aurait pas pu faire l’impasse de la consul­ta­tion des codes nor­ma­tifs et le lec­teur d’un de ces codes aurait pu tout à fait igno­rer que cer­taines des dis­po­si­tions étaient péna­le­ment sanctionnées.

Une refonte nécessaire !

Toutefois, confor­mé­ment au sou­hait de la Chancellerie, les dis­po­si­tions pénales ont été iso­lées des autres dis­po­si­tions dans des cha­pitres, titres voire livres dis­tincts, telle le livre IV de la cin­quième par­tie en fonc­tion du volume des articles en cause, situés à la suite des dis­po­si­tions nor­ma­tives. Les dis­po­si­tions de pro­cé­dure, notam­ment celles habi­li­tant telle ou telle caté­go­rie de pro­fes­sion­nels à consta­ter telle ou telle infrac­tion, devaient logi­que­ment pré­cé­der les dis­po­si­tions répressives.

Naturellement aus­si, ce fut l’occasion de véri­fier que la par­tie légis­la­tive ne com­por­tait pas de dis­po­si­tions rela­tives à des contra­ven­tions et d’opérer si c’était le cas, leur déclas­se­ment en par­tie réglementaire.

Par ailleurs, le nou­veau code pénal entrait en vigueur en 1994. Dès lors, se posait la ques­tion de savoir si les dis­po­si­tions pénales du code refon­du devaient ou non s’inspirer des règles d’écriture et même de la phi­lo­so­phie adop­tées du nou­veau code pénal.

Les dispositions pénales du code de la santé publique

Rappelons en effet que les dis­po­si­tions pénales n’entendaient plus répri­mer la per­sonne en tant que telle, mais l’infraction en cause. Les for­mules com­men­çant par « qui­conque » devaient être réécrites et céder la place aux for­mules stig­ma­ti­sant « le fait de ». Le mini­mum des peines ne devait plus être men­tion­né puisque le juge avait alors toute lati­tude pour modu­ler la peine de rien à celle indi­quée valant maxi­mum encou­ru. Il n’était plus utile de pré­ci­ser que la peine encou­rue en réci­dive était le double de la peine de la pre­mière infrac­tion. Le futur devrait céder pour la place au pré­sent. Il a donc fal­lu réécrire la quasi-totalité des articles pénaux, et ce à droit constant.

Or, c’est pro­ba­ble­ment là que la règle d’écriture à droit constant et la fina­li­té de la codi­fi­ca­tion de rendre le droit acces­sible devait trou­ver une appli­ca­tion exem­plaire. On se rap­por­te­ra à ce sujet au rap­port 2000 de la Commission supé­rieure de codi­fi­ca­tion dans les pages consa­crées au code de la san­té publique.

Une codification bienvenue

En effet, cer­tains articles pénaux du code de la san­té ne com­por­taient pas de défi­ni­tion pré­cise des infrac­tions en cause et se conten­taient de ren­voyer à des pans entiers du code. Le pre­mier ali­néa de l’article L. 518 se lisait : « Sans pré­ju­dice des dis­po­si­tions des articles L. 517 et L. 556 et hors le cas pré­vu à l’article L. 567, sont punies d’une amende de 25 000 F et, en cas de réci­dive d’une amende de 50 000 F et d’un empri­son­ne­ment de trois mois ou de l’une de ces deux peines seule­ment, toutes infrac­tions aux dis­po­si­tions des cha­pitres Ier, IV et V du titre Ier, des cha­pitre Ier, II et de la sec­tion III du cha­pitre IV du titre II, des cha­pitres Ier et II du titre IV du pré­sent livre, à l’exception des articles L 512 et L. 581 à L. 588 ».

Le jus­ti­ciable ne pou­vait savoir, à la lec­ture de l’article, quelle était pré­ci­sé­ment l’infraction qu’il était sus­cep­tible de com­mettre et l’on se conten­tait de s’en remettre à l’appréciation du juge. Cette situa­tion n’était plus pos­sible dès lors qu’un code a pour fina­li­té pre­mière de rendre le droit acces­sible. Par consé­quent, à droit constant, il a fal­lu rem­pla­cer ces articles pénaux de ren­voi géné­ral par autant de dis­po­si­tions défi­nis­sant de façon pré­cise cha­cune des infrac­tions en cause. C’est là une illus­tra­tion par­ti­cu­lière de l’intérêt d’une codi­fi­ca­tion qui, tout en opé­rant à droit constant, réa­lise cepen­dant un pro­grès mani­feste dans l’accès au droit.


Lire l’article précédent :
  1. 15 juin 2000 : une date mémo­rable en matière de codification !

4 réflexions sur « La refonte du code de la santé publique (1992−2005) et les dispositions pénales »

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