Les sanctions pénales en cas d’établissement ou d’usage de faux certificat
Selon l’article 13 de la loi n° 2021 – 1040 du 5 août 2021, « l’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 sont punis conformément au chapitre Ier du titre IV du livre IV du Code pénal.
Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre indictions à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le Conseil national de l’ordre duquel le professionnel relève. »
Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du Code pénal « des faux » comporte neuf articles. On retiendra au minimum que l’article 441 – 7 punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait :
- D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
- De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
- De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
La tentative des délits est punie des mêmes peines.
De plus, selon l’article 441 – 10, les personnes physiques coupables encourent également l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Les sanctions pénales et l’interdiction d’exercer
Les sanctions contre l’employé
Selon le I de l’article 16, « la méconnaissance de l’interdiction d’exercer mentionnée au I de l’article 14 est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136 – 1 du Code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131 – 15 du même code. »
La sanction est donc une contravention de 4e classe. Le législateur (4e alinéa de l’article L 3136 – 1 du Code de la santé publique) a édicté une récidive délictuelle particulière. La commission des faits, à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, est punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
Les sanctions contre l’employeur
Selon les deux premières phrases du Ier alinéa du II du même article 16, « La méconnaissance par l’employeur de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale (cf. les deux articles précédents) est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1500 €, article 131 – 13 du Code pénal). Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du Code de procédure pénale. »
La loi a prévu là aussi un régime de récidive délictuelle particulier particulièrement sévère. « Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9000 € d’amende. » (3e phrase).
Le second alinéa du II de l’article rend inapplicable au particulier employant un ou plusieurs salariés à son domicile privé, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l’exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle.
Qui peut constater et rechercher les infractions ?
« Les agents mentionnés à l’article L. 1312 – 1 du Code de la santé publique peuvent constater et rechercher le manquement mentionné à la première phrase du présent alinéa. » (quatrième phrase).
Il s’agit donc des officiers et agents de police judiciaire, des médecins inspecteurs de santé publique, des pharmaciens inspecteurs de santé publique, des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, des ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d’études sanitaires et des techniciens sanitaires du ministère chargé de la santé ou des agences régionales de santé.
Les agents des collectivités territoriales habilités et assermentés sont aussi compétents.