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Publicité, déontologie et chirurgien-dentiste

Cet article traite de la déon­to­lo­gie du chirurgien-dentiste au regard de la publi­ci­té. Aux termes de la seconde phrase de l’article R. 4127 – 225 du Code de la san­té publique : « Sont éga­le­ment inter­dites toute publi­ci­té inté­res­sant un tiers ou une entre­prise indus­trielle ou com­mer­ciale ». Cette rédac­tion résulte du 8° de l’article 1er du décret n° 2020 – 1658 du 22 décembre 2020 pris après avis de la sec­tion sociale, por­tant modi­fi­ca­tion du code de déon­to­lo­gie des chirurgiens-dentistes et rela­tif à la com­mu­ni­ca­tion professionnelle.

Cette rédac­tion rem­place celle qui était en vigueur depuis 2004, lorsque la refonte du Code de la san­té publique dont j’étais char­gé au minis­tère de la Santé, avait conduit à insé­rer dans le Code de la san­té publique, les trois codes de déon­to­lo­gie des trois pro­fes­sions médi­cales, en repre­nant stric­te­ment les dis­po­si­tions alors en vigueur et en adop­tant pour ce faire une numé­ro­ta­tion tout à fait ori­gi­nale (cf. « la refonte du Code de la san­té publique (1992−2005) et les pro­fes­sions de san­té » publié le 23/07/2021 sur ce site).

Cette rédac­tion ancienne était ain­si rédi­gée : « sont éga­le­ment inter­dites toute publi­ci­té, toute réclame per­son­nelle ou inté­res­sant un tiers ou une firme quelconque. »

La rédac­tion actuelle fait suite à un arrêt du Conseil d’État annu­lant la déci­sion impli­cite de la ministre des Solidarités et de la Santé refu­sant d’abroger la seconde phrase du pre­mier ali­néa de l’article R. 4127 – 225 du Code de la san­té publique (Conseil d’État, 4e et 1re chambre réunie, 6 novembre 2019, 420225).

Au 7 de l’arrêt, le Conseil d’État juge : « S’il incombe au pou­voir régle­men­taire de défi­nir les condi­tions d’une uti­li­sa­tion, par les chirurgiens-dentistes, de pro­cé­dés de publi­ci­té com­pa­tibles avec les exi­gences de pro­tec­tion de la san­té publique, de digni­té de la pro­fes­sion de chirurgien-dentiste, de confra­ter­ni­té entre pra­ti­ciens et de confiance des malades envers les chirurgiens-dentistes, il résulte des sti­pu­la­tions de l’article 56 du Traité sur le fonc­tion­ne­ment de l’Union euro­péenne, telles qu’interprétées par la Cour de jus­tice de l’Union euro­péenne dans son arrêt ren­du le 4 mai 2017 dans l’affaire C −339÷15, ain­si que des dis­po­si­tions de l’article 8, para­graphe 1 de la direc­tive du 8 juin 2000, telles qu’interprétées par la Cour de jus­tice de l’Union euro­péenne dans son ordon­nance ren­due le 23 octobre 2018 dans l’affaire C‑296/18, qu’elles s’opposent à des dis­po­si­tions régle­men­taires qui inter­disent de manière géné­rale et abso­lue toute publi­ci­té, telles que celles qui figurent au 5e ali­néa de l’article R. 4127 – 215 et à la seconde phrase du pre­mier ali­néa de R. 4127 – 225 du Code de la san­té publique. »

Toutefois, la rédac­tion nou­velle inter­ve­nue de la seconde phrase de l’article R 4127 – 225 du Code de la san­té publique respecte-t-elle la déci­sion du Conseil d’État sta­tuant au contentieux ?

Déontologie et chirurgien-dentiste

Lorsque l’on com­pare la rédac­tion en vigueur depuis 2020 : « Sont éga­le­ment inter­dites toute publi­ci­té inté­res­sant un tiers ou une entre­prise indus­trielle ou com­mer­ciale » et celle qui la pré­cé­dait : « Sont éga­le­ment inter­dites toute publi­ci­té, toute réclame per­son­nelle ou inté­res­sant un tiers ou une firme quel­conque », on note que les mots : « toute réclame per­son­nelle » ont été sup­pri­més et que les mots « firme quel­conque » ont été rem­pla­cés par les mots : « entre­prise indus­trielle ou com­mer­ciale ». La sup­pres­sion du mot « réclame », obso­lète désor­mais pour dési­gner la publi­ci­té, allait de soi. Certes, le mot : « per­son­nelle » n’a pas été repris, ce qui ouvre un plus grand espace au pra­ti­cien pour se faire connaître. Mais rem­pla­cer les mots : « entre­prise indus­trielle ou com­mer­ciale » par les mots : « firme quel­conque » est-il un réel chan­ge­ment restrei­gnant la por­tée de l’interdiction ou un simple chan­ge­ment rédac­tion­nel ? Surtout, le main­tien des mots : « inté­res­sant un tiers » de por­tée indé­ter­mi­née ne laisse-t-il pas sub­sis­ter une inter­dic­tion géné­rale de la publi­ci­té, contraire au droit de l’Union ?

Il fau­drait donc que le Conseil d’État au conten­tieux se pro­non­çât sur la rédac­tion de la seconde phrase de l’article R. 4127 – 225, telle qu’issue du décret n° 2020 – 1658 du 22 décembre 2020.

Un chirurgien-dentiste, pour­sui­vi par les ins­tances dis­ci­pli­naires pour man­que­ment à l’interdiction posée par la seconde phrase de l’article R. 4127 – 225, pour­rait exci­per de l’illégalité de celle-ci au regard du droit de l’Union euro­péenne et pro­vo­quer en fin de pro­cé­dure, en cas de condam­na­tion, une déci­sion du Conseil d’État par voie de cassation.

Rappelons à cet égard que le Conseil d’État, 4e chambre, 13 octobre 2021, 427355, a annu­lé la déci­sion du 6 décembre 2018 de la Chambre dis­ci­pli­naire de l’ordre des chirurgiens-dentistes pour erreur de droit pour avoir jugé que le pra­ti­cien pour­sui­vi avait com­mis un man­que­ment à la deuxième phrase du pre­mier ali­néa de l’article R. 4127 – 225 du Code de la san­té publique dans une moti­va­tion qui n’est pas sans rap­pe­ler celle de sa déci­sion sus­men­tion­née du 6 novembre 2019.

« Il résulte des sti­pu­la­tions de l’article 56 du Traité sur le fonc­tion­ne­ment de l’Union euro­péenne, telles qu’interprétées par la Cour de jus­tice de l’Union euro­péenne dans son arrêt ren­du le 4 mai 2017 dans l’affaire C‑339/15, ain­si que des dis­po­si­tions de l’article 8, para­graphe 1 de la direc­tive 2000/31/CE du Parlement euro­péen et du Conseil, du 8 juin 2000, rela­tive à cer­tains aspects juri­diques des ser­vices de la socié­té de l’information, et notam­ment du com­merce élec­tro­nique, dans le mar­ché inté­rieur (« direc­tive sur le com­merce élec­tro­nique »), telles qu’interprétées par la Cour de jus­tice de l’Union euro­péenne dans son ordon­nance ren­due le 23 octobre 2018 dans l’affaire C‑296/18, qu’elles s’opposent à des dis­po­si­tions régle­men­taires qui inter­disent de manière géné­rale et abso­lue toute publi­ci­té et toute com­mu­ni­ca­tion com­mer­ciale par voie élec­tro­nique, telles que celles qui figurent au 3° de l’article R. 4127 – 215 du Code de la san­té publique. Par suite, en jugeant que les dis­po­si­tions du 3° de l’article R. 4127 – 215 du Code de la san­té publique et de la deuxième phrase du pre­mier ali­néa de l’article R. 4127 – 225 du même code n’étaient pas incom­pa­tibles avec le droit de l’Union euro­péenne et en rete­nant que M. A… avait com­mis un man­que­ment en les mécon­nais­sant, la chambre dis­ci­pli­naire natio­nale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a enta­ché sa déci­sion d’erreur de droit. »

Le même chirurgien-dentiste, pour­sui­vi devant les ins­tances dis­ci­pli­naires pour man­que­ment à l’interdiction posée par la seconde phrase de l’article R. 4127 – 225 dans sa rédac­tion actuelle, pour­rait sai­sir aus­si le Premier ministre d’une demande d’annulation de la rédac­tion en vigueur et sai­sir le Conseil d’État en annu­la­tion de son refus.

Ainsi, on pour­rait savoir si l’interdiction géné­rale de publi­ci­té posée par l’article R 4127 – 225 du Code de la san­té publique, dans sa rédac­tion actuelle, est légale ou pas, ce qui inté­resse tous les chirurgiens-dentistes et nous tous qui béné­fi­cions de leurs bons soins ou qui sommes sus­cep­tibles de s’adresser à tel ou tel d’entre eux, connu peut-être par la publi­ci­té à laquelle ce pra­ti­cien a eu recours.

Le code de la santé publique, tueur de codes (III)

Les 85 articles du code de déon­to­lo­gie des chirurgiens-dentistes se trou­ve­raient dans les articles 201 à 285 du code de la san­té publique, avec une pos­si­bi­li­té d’extension donc de 14 articles.

Les 67 articles du code de déon­to­lo­gie des sages-femmes se trou­ve­raient dans les articles 301 à 367 là encore avec une pos­si­bi­li­té d’extension indé­fi­nie, pou­vant aller jusqu’à 999.

L’intérêt était aus­si, et sur­tout, que les méde­cins qui connais­saient par cœur cer­tains numé­ros des articles de leur code retrouvent ces numé­ros dans cette confi­gu­ra­tion, après l’indication des 4 pre­miers chiffres qui, conformes à l’organisation géné­rale per­mettent de situer immé­dia­te­ment dans la 4e par­tie « pro­fes­sions de san­té », livre I « pro­fes­sions médi­cales », titre 2 « orga­ni­sa­tion des pro­fes­sions médi­cales » et cha­pitre 7 « déontologie ».

Une ques­tion alors se posa pour cer­tains articles du code de déon­to­lo­gie des chirurgiens-dentistes qui connais­saient des numé­ros inter­ca­laires (le décret n° 67 – 671 du 22 juillet 1967 com­por­tait des articles 3 – 1, 5 – 1, 5 – 2, 13 – 1, etc.). On ne pou­vait reprendre ces numé­ros inter­ca­laires dans une codi­fi­ca­tion nou­velle ; aus­si bien a‑t-on ran­gé les numé­ros des articles du code de déon­to­lo­gie dans une suite continue.

Sur le fond, les dis­po­si­tions ont été reprises à l’identique et le contrôle limi­té au res­pect de la hié­rar­chie des normes. À ce titre cer­tains articles des codes de déon­to­lo­gie n’avaient pas été modi­fiés à la suite de la loi Kouchner n° 2002-303 du 4 mars 2002 rela­tive aux droits des malades et à la qua­li­té des soins. Il n’était natu­rel­le­ment pas envi­sa­geable de modi­fier sub­stan­tiel­le­ment la rédac­tion des articles en cause, ce qui aurait sup­po­sé des échanges appro­fon­dis avec cha­cun des Ordres, ce que ne per­met­tait pas le calen­drier de codi­fi­ca­tion. Le codi­fi­ca­teur s’est bor­né à indi­quer cette mise à jour utile en ajou­tant des « sous réserve de » avec la men­tion de l’article légis­la­tif en cause (R 4127 – 35, R. 4127 – 42). Pareillement, pour le code de déon­to­lo­gie des chirurgiens-dentistes (R. 4127 – 237, R 4127 – 239), pour le code de déon­to­lo­gie des sages-femmes (R. 4127 – 330, R 4127 – 331), avec bien enten­du l’accord des Ordres sur ces modi­fi­ca­tions limitées.

Presque vingt ans après, on vit que les choix opé­rés résistent à l’épreuve du temps. Le code de débits de bois­sons et de lutte contre l’alcoolisme a dis­pa­ru ; dans les com­merces ven­dant de l’alcool sont affi­chés les articles du code de la san­té publique inter­di­sant la vente aux mineurs ; la jus­ti­fi­ca­tion de l’interdiction est appa­rente pour tous ; c’est bien pour pro­té­ger la san­té des mineurs et pour les en infor­mer que cette mesure res­tric­tive est prise.

Les pro­fes­sions médi­cales se sont habi­tuées à trou­ver les articles de leur code de déon­to­lo­gie dans le code de la san­té publique et non pas dans des codes à part.

La numé­ro­ta­tion ori­gi­nale adop­tée s’est révé­lée effi­cace. Naturellement, des modi­fi­ca­tions de fond sont inter­ve­nues depuis 2003 : un code est une matière en mou­ve­ment et en adap­ta­tion constante. Si cer­tains articles ont été abro­gés, le nombre d’articles des codes de déon­to­lo­gie s’est glo­ba­le­ment accru en recou­rant aux sub­di­vi­sions entre deux articles (par exemple, pour les méde­cins : R 4127−37−1, R 4127−37−2, R 4127−37−3, R 4127−37−4 ; ou pour les sages-femmes : R 4127−310−2 et R 4127−310−3). Cela se com­prend si on consi­dère que les articles doivent s’insérer dans la logique des matières trai­tées et ne pas être sys­té­ma­ti­que­ment pla­cés à la fin des dis­po­si­tions exis­tantes. Du moins, si une refonte d’ensemble d’un des trois codes devait inter­ve­nir, et donc sup­pri­mer les numé­ro­ta­tions inter­ca­laires, le sys­tème rete­nu per­met­trait de numé­ro­ter en conti­nu l’ensemble des articles.

En défi­ni­tive donc la refonte du code de la san­té publique a entraî­né l’abrogation de cinq codes alors exis­tants, faci­li­tant ain­si de façon remar­quable l’accès au droit pour tous, ce qui est la fina­li­té même d’un code.


Lire l’ar­ticle pré­cé­dent : Le code de la san­té publique, tueur de code (II)

Le code de la santé publique, tueur de codes (II)

La refonte de la par­tie régle­men­taire du code de la san­té publique (2003−2005) a entraî­né quant à elle la reprise en son sein des dis­po­si­tions des trois codes de déon­to­lo­gie des trois pro­fes­sions médi­cales et l’abrogation des trois codes cor­res­pon­dants jusqu’alors autonomes.

En effet, ce sont juri­di­que­ment trois décrets en Conseil d’État pris sur pro­po­si­tion des ordres, et ces trois décrets trou­vaient leur fon­de­ment légal dans un article légis­la­tif du code de la san­té publique. Il était donc conforme aux bonnes pra­tiques de codi­fi­ca­tion que les décrets d’application de cet article légis­la­tif figurent dans la par­tie régle­men­taire de ce même code.

Toutefois, ce n’est pas sans appré­hen­sion que ceci fut entre­pris et réus­si, grâce aus­si à la déter­mi­na­tion de la rap­por­teuse de cette par­tie, une des très grandes figures en matière de codi­fi­ca­tion de la Commission supé­rieure de codi­fi­ca­tion et du Conseil d’État. Les codes de déon­to­lo­gie sont des textes fon­da­men­taux pour cha­cune des pro­fes­sions médi­cales ; leur res­pect est assu­ré en pre­mier res­sort et en appel par les juri­dic­tions ordi­nales, et, de plus, bien des articles sont connus par leurs propres numé­ros par les pra­ti­ciens eux-mêmes.

Il exis­tait cepen­dant un argu­ment péremp­toire sur cette ques­tion. Le code de déon­to­lo­gie des phar­ma­ciens figu­rait déjà en bonne et due place dans le code de la san­té publique. Dès lors, si le code de déon­to­lo­gie des phar­ma­ciens fai­sait par­tie inté­grante du code de la san­té publique, les codes de déon­to­lo­gie des pro­fes­sions médi­cales pou­vaient eux aus­si connaître le même traitement.

On sait en effet que jusqu’à la refonte, les dis­po­si­tions rela­tives aux médi­ca­ments et aux pro­fes­sions de la phar­ma­cie étaient amal­ga­mées dans un ensemble peu lisible ; en 2000, les dis­po­si­tions rela­tives aux pro­fes­sions de la phar­ma­cie sont venues for­mer le livre II de la qua­trième par­tie du code consa­cré aux pro­fes­sions de san­té, et les dis­po­si­tions rela­tives aux médi­ca­ments et autres pro­duits de san­té ont consti­tué le gros de la cin­quième par­tie du code.

L’intégration dans la par­tie régle­men­taire du code de la san­té publique des trois codes de déon­to­lo­gie des trois pro­fes­sions médi­cales a sou­le­vé des pro­blèmes par­ti­cu­liers de codi­fi­ca­tion. Il fal­lait en effet natu­rel­le­ment ne modi­fier en rien sur le fond le conte­nu de ces codes, mais il fal­lait aus­si res­ter fidèle autant que pos­sible à la numé­ro­ta­tion des articles connus des pra­ti­ciens. Chacun des codes devait com­men­cer par le numé­ro 1 et les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes auraient pu mal accep­ter que le pre­mier numé­ro de cha­cun de leur code s’inscrive à la suite du der­nier numé­ro du code pré­cé­dent, ce qui, de plus, n’aurait pas per­mis à ces pra­ti­ciens de retrou­ver les articles dont ils connais­saient leur numé­ro par cœur dans ce nou­vel ordon­nan­ce­ment. L’article légis­la­tif occu­pait à lui seul un cha­pitre de la par­tie légis­la­tive, ce qui vou­lait dire que plu­sieurs cen­taines d’articles devraient se trou­ver dans le même cha­pitre régle­men­taire cor­res­pon­dant avec une numé­ro­ta­tion conti­nue, ren­dant l’ensemble peu lisible, même ordon­né en sec­tions et sous-sections. Enfin, cha­cun des codes devait pou­voir évo­luer et croître à son propre rythme.

C’est pour­quoi le prin­cipe de la numé­ro­ta­tion conti­nue des articles de 1 à X au sein d’un même cha­pitre a‑t-il été amé­na­gé en trois séries séparées.

Les 112 articles du code de déon­to­lo­gie des méde­cins (décret n° 95 – 1000 du 6 sep­tembre 1995) se retrou­ve­raient dans la 1re série, allant pos­si­ble­ment de 1 à 199, ce qui per­met­trait à ce code d’accueillir des articles nou­veaux supplémentaires.

Lire l’ar­ticle pré­cé­dent : Le code de la san­té publique, tueur de code (I)

Le code de la santé publique, tueur de codes (I)

Sous cet inti­tu­lé pro­vo­cant, nous vou­drions mettre en avant le fait que la refonte du code de la san­té publique (2000−2005) a fait dis­pa­raître plu­sieurs codes alors exis­tants. Alors que l’inflation légis­la­tive et régle­men­taire est dénon­cée par tous, la refonte s’est accom­pa­gnée, comme il est de règle, de l’abrogation des textes désor­mais codi­fiés, des cen­taines et des cen­taines d’articles, et même de codes tout entiers dont le conte­nu a été repris dans la ver­sion nou­velle du code, tout en ren­dant les normes du droit plus acces­sibles dans un vaste ensemble ordonné.

Pour s’en tenir aux codes, la refonte de la par­tie légis­la­tive du code de la san­té publique, par l’ordon­nance n° 2000 – 548 du 15 juin 2000 a entraî­né la reprise des dis­po­si­tions utiles et l’abrogation simul­ta­née de la par­tie légis­la­tive du « code des débits de bois­sons et de lutte contre l’alcoolisme » et de la par­tie légis­la­tive du « code de la consom­ma­tion, des bois­sons et des mesures contre l’alcoolisme appli­cable dans la col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale de Mayotte ».

Les par­ties régle­men­taires devaient être abro­gées le 27 mai 2003 fai­sant ain­si dis­pa­raître ces deux codes du droit en vigueur.

La rai­son essen­tielle est qu’à cette époque, la codi­fi­ca­tion avait de vastes ambi­tions et ne répu­gnait pas à l’idée d’accoucher de codes de grandes dimen­sions, pour­vu que leur conte­nu cor­res­ponde à leur objet.

Les codes des débits de bois­sons et des mesures contre l’alcoolisme avaient pour fina­li­té de pro­té­ger la san­té publique. Dès lors, il était jus­ti­fié qu’ils soient insé­rés dans le code de la san­té publique dans la codi­fi­ca­tion nou­velle du livre ancien des fléaux sociaux, inti­tu­lé qui n’a pas été oppor­tu­né­ment repris, c’est-à-dire dans la troi­sième par­tie du code « lutte contre les mala­dies et dépendances ».

L’édition pré­cé­dente com­por­tait quelques dis­po­si­tions rela­tives à l’alcoolisme ; ces dis­po­si­tions et celles rela­tives au code des débits de bois­sons et des mesures contre l’alcoolisme sont venues consti­tuer le livre III de la troi­sième partie.

Naturellement, le code des débits de bois­sons et de lutte contre l’alcoolisme à Mayotte devrait s’intégrer dans le der­nier livre de cette troi­sième par­tie, le der­nier livre de cha­cune des six par­ties étant réser­vé aux seules col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer régies par le prin­cipe de spé­cia­li­té ; les quelques dis­po­si­tions des col­lec­ti­vi­tés ultra­ma­rines régies par le prin­cipe d’identité trou­vant leur place natu­relle dans les livres géné­raux de cette même par­tie. On rap­pel­le­ra en effet qu’à l’époque de la refonte du code 2000, Mayotte était encore régie par le prin­cipe de spécialité.

Le piquant de la situa­tion est que, à bien des égards, les dis­po­si­tions appli­cables à Mayotte, plus récentes (1992) étaient mieux rédi­gées que celles appli­cables en métro­pole. C’est une des rai­sons pour laquelle il n’a pas été pos­sible de ne faire figu­rer dans le titre consa­cré à Mayotte que les dis­po­si­tions spé­ci­fiques, et que les dis­po­si­tions Mayotte ont été reprises en bloc.

La mise en cohé­rence des dis­po­si­tions hexa­go­nales et des dis­po­si­tions maho­raises aurait néces­si­té des modi­fi­ca­tions du fond du droit, un accord entre plu­sieurs minis­tères, une concer­ta­tion étroite avec Mayotte, ce qui ne pou­vait inter­ve­nir dans le délai très contraint impar­ti à la codi­fi­ca­tion de la par­tie réglementaire.

La refonte de la par­tie régle­men­taire du code de la san­té publique (2003−2005) a entraî­né la reprise en son sein des dis­po­si­tions des trois codes de déon­to­lo­gie des trois pro­fes­sions médi­cales et l’abrogation des trois codes cor­res­pon­dants jusqu’alors auto­nomes. En effet, ce sont juri­di­que­ment trois décrets en Conseil d’État pris sur pro­po­si­tion des ordres, et ces trois décrets trou­vaient leur fon­de­ment légal dans un article légis­la­tif du code de la san­té publique. Il était donc conforme aux bonnes pra­tiques de codi­fi­ca­tion que les décrets d’application de cet article légis­la­tif figurent dans la par­tie régle­men­taire de ce même code.

La refonte du code de la santé publique et les professions de santé

La codi­fi­ca­tion opère à droit constant et le plan n’a qu’une valeur indi­ca­tive. La refonte du code de la san­té n’était pas la créa­tion d’un code qui pré­exis­tait depuis 1954 ; tout en étant jus­ti­fiée par de nom­breuses rai­sons, il conve­nait que le code refon­du ne bou­le­ver­sa pas les habi­tudes éta­blies, notam­ment celles des pro­fes­sions de san­té. La nou­velle ver­sion s’inscrit donc dans la conti­nui­té de la pré­cé­dente, tout en appor­tant des amé­lio­ra­tions majeures.

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