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Publicité, déontologie et chirurgien-dentiste

Cet article traite de la déon­to­lo­gie du chirurgien-dentiste au regard de la publi­ci­té. Aux termes de la seconde phrase de l’article R. 4127 – 225 du Code de la san­té publique : « Sont éga­le­ment inter­dites toute publi­ci­té inté­res­sant un tiers ou une entre­prise indus­trielle ou com­mer­ciale ». Cette rédac­tion résulte du 8° de l’article 1er du décret n° 2020 – 1658 du 22 décembre 2020 pris après avis de la sec­tion sociale, por­tant modi­fi­ca­tion du code de déon­to­lo­gie des chirurgiens-dentistes et rela­tif à la com­mu­ni­ca­tion professionnelle.

Cette rédac­tion rem­place celle qui était en vigueur depuis 2004, lorsque la refonte du Code de la san­té publique dont j’étais char­gé au minis­tère de la Santé, avait conduit à insé­rer dans le Code de la san­té publique, les trois codes de déon­to­lo­gie des trois pro­fes­sions médi­cales, en repre­nant stric­te­ment les dis­po­si­tions alors en vigueur et en adop­tant pour ce faire une numé­ro­ta­tion tout à fait ori­gi­nale (cf. « la refonte du Code de la san­té publique (1992−2005) et les pro­fes­sions de san­té » publié le 23/07/2021 sur ce site).

Cette rédac­tion ancienne était ain­si rédi­gée : « sont éga­le­ment inter­dites toute publi­ci­té, toute réclame per­son­nelle ou inté­res­sant un tiers ou une firme quelconque. »

La rédac­tion actuelle fait suite à un arrêt du Conseil d’État annu­lant la déci­sion impli­cite de la ministre des Solidarités et de la Santé refu­sant d’abroger la seconde phrase du pre­mier ali­néa de l’article R. 4127 – 225 du Code de la san­té publique (Conseil d’État, 4e et 1re chambre réunie, 6 novembre 2019, 420225).

Au 7 de l’arrêt, le Conseil d’État juge : « S’il incombe au pou­voir régle­men­taire de défi­nir les condi­tions d’une uti­li­sa­tion, par les chirurgiens-dentistes, de pro­cé­dés de publi­ci­té com­pa­tibles avec les exi­gences de pro­tec­tion de la san­té publique, de digni­té de la pro­fes­sion de chirurgien-dentiste, de confra­ter­ni­té entre pra­ti­ciens et de confiance des malades envers les chirurgiens-dentistes, il résulte des sti­pu­la­tions de l’article 56 du Traité sur le fonc­tion­ne­ment de l’Union euro­péenne, telles qu’interprétées par la Cour de jus­tice de l’Union euro­péenne dans son arrêt ren­du le 4 mai 2017 dans l’affaire C −339÷15, ain­si que des dis­po­si­tions de l’article 8, para­graphe 1 de la direc­tive du 8 juin 2000, telles qu’interprétées par la Cour de jus­tice de l’Union euro­péenne dans son ordon­nance ren­due le 23 octobre 2018 dans l’affaire C‑296/18, qu’elles s’opposent à des dis­po­si­tions régle­men­taires qui inter­disent de manière géné­rale et abso­lue toute publi­ci­té, telles que celles qui figurent au 5e ali­néa de l’article R. 4127 – 215 et à la seconde phrase du pre­mier ali­néa de R. 4127 – 225 du Code de la san­té publique. »

Toutefois, la rédac­tion nou­velle inter­ve­nue de la seconde phrase de l’article R 4127 – 225 du Code de la san­té publique respecte-t-elle la déci­sion du Conseil d’État sta­tuant au contentieux ?

Déontologie et chirurgien-dentiste

Lorsque l’on com­pare la rédac­tion en vigueur depuis 2020 : « Sont éga­le­ment inter­dites toute publi­ci­té inté­res­sant un tiers ou une entre­prise indus­trielle ou com­mer­ciale » et celle qui la pré­cé­dait : « Sont éga­le­ment inter­dites toute publi­ci­té, toute réclame per­son­nelle ou inté­res­sant un tiers ou une firme quel­conque », on note que les mots : « toute réclame per­son­nelle » ont été sup­pri­més et que les mots « firme quel­conque » ont été rem­pla­cés par les mots : « entre­prise indus­trielle ou com­mer­ciale ». La sup­pres­sion du mot « réclame », obso­lète désor­mais pour dési­gner la publi­ci­té, allait de soi. Certes, le mot : « per­son­nelle » n’a pas été repris, ce qui ouvre un plus grand espace au pra­ti­cien pour se faire connaître. Mais rem­pla­cer les mots : « entre­prise indus­trielle ou com­mer­ciale » par les mots : « firme quel­conque » est-il un réel chan­ge­ment restrei­gnant la por­tée de l’interdiction ou un simple chan­ge­ment rédac­tion­nel ? Surtout, le main­tien des mots : « inté­res­sant un tiers » de por­tée indé­ter­mi­née ne laisse-t-il pas sub­sis­ter une inter­dic­tion géné­rale de la publi­ci­té, contraire au droit de l’Union ?

Il fau­drait donc que le Conseil d’État au conten­tieux se pro­non­çât sur la rédac­tion de la seconde phrase de l’article R. 4127 – 225, telle qu’issue du décret n° 2020 – 1658 du 22 décembre 2020.

Un chirurgien-dentiste, pour­sui­vi par les ins­tances dis­ci­pli­naires pour man­que­ment à l’interdiction posée par la seconde phrase de l’article R. 4127 – 225, pour­rait exci­per de l’illégalité de celle-ci au regard du droit de l’Union euro­péenne et pro­vo­quer en fin de pro­cé­dure, en cas de condam­na­tion, une déci­sion du Conseil d’État par voie de cassation.

Rappelons à cet égard que le Conseil d’État, 4e chambre, 13 octobre 2021, 427355, a annu­lé la déci­sion du 6 décembre 2018 de la Chambre dis­ci­pli­naire de l’ordre des chirurgiens-dentistes pour erreur de droit pour avoir jugé que le pra­ti­cien pour­sui­vi avait com­mis un man­que­ment à la deuxième phrase du pre­mier ali­néa de l’article R. 4127 – 225 du Code de la san­té publique dans une moti­va­tion qui n’est pas sans rap­pe­ler celle de sa déci­sion sus­men­tion­née du 6 novembre 2019.

« Il résulte des sti­pu­la­tions de l’article 56 du Traité sur le fonc­tion­ne­ment de l’Union euro­péenne, telles qu’interprétées par la Cour de jus­tice de l’Union euro­péenne dans son arrêt ren­du le 4 mai 2017 dans l’affaire C‑339/15, ain­si que des dis­po­si­tions de l’article 8, para­graphe 1 de la direc­tive 2000/31/CE du Parlement euro­péen et du Conseil, du 8 juin 2000, rela­tive à cer­tains aspects juri­diques des ser­vices de la socié­té de l’information, et notam­ment du com­merce élec­tro­nique, dans le mar­ché inté­rieur (« direc­tive sur le com­merce élec­tro­nique »), telles qu’interprétées par la Cour de jus­tice de l’Union euro­péenne dans son ordon­nance ren­due le 23 octobre 2018 dans l’affaire C‑296/18, qu’elles s’opposent à des dis­po­si­tions régle­men­taires qui inter­disent de manière géné­rale et abso­lue toute publi­ci­té et toute com­mu­ni­ca­tion com­mer­ciale par voie élec­tro­nique, telles que celles qui figurent au 3° de l’article R. 4127 – 215 du Code de la san­té publique. Par suite, en jugeant que les dis­po­si­tions du 3° de l’article R. 4127 – 215 du Code de la san­té publique et de la deuxième phrase du pre­mier ali­néa de l’article R. 4127 – 225 du même code n’étaient pas incom­pa­tibles avec le droit de l’Union euro­péenne et en rete­nant que M. A… avait com­mis un man­que­ment en les mécon­nais­sant, la chambre dis­ci­pli­naire natio­nale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a enta­ché sa déci­sion d’erreur de droit. »

Le même chirurgien-dentiste, pour­sui­vi devant les ins­tances dis­ci­pli­naires pour man­que­ment à l’interdiction posée par la seconde phrase de l’article R. 4127 – 225 dans sa rédac­tion actuelle, pour­rait sai­sir aus­si le Premier ministre d’une demande d’annulation de la rédac­tion en vigueur et sai­sir le Conseil d’État en annu­la­tion de son refus.

Ainsi, on pour­rait savoir si l’interdiction géné­rale de publi­ci­té posée par l’article R 4127 – 225 du Code de la san­té publique, dans sa rédac­tion actuelle, est légale ou pas, ce qui inté­resse tous les chirurgiens-dentistes et nous tous qui béné­fi­cions de leurs bons soins ou qui sommes sus­cep­tibles de s’adresser à tel ou tel d’entre eux, connu peut-être par la publi­ci­té à laquelle ce pra­ti­cien a eu recours.

Qu’est-ce que la santé publique ?

La pre­mière ques­tion posée, à savoir s’il conve­nait de chan­ger l’intitulé du code, fut vite réso­lue. « Code de la san­té » aurait prê­té à équi­voque, puisque le lec­teur aurait pu s’attendre à trou­ver toute indi­ca­tion utile pour pré­ser­ver sa propre santé.

La seconde a sus­ci­té plus d’interrogations. Quand on demande ce que l’on attend à trou­ver dans le code de la san­té publique, les réponses recueillies détaillent assez faci­le­ment quatre grands blocs : le droit des per­sonnes en matière de san­té, le droit des pro­fes­sion­nels de san­té régis­sant notam­ment les pro­fes­sions médi­cales, para­mé­di­cales et phar­ma­ceu­tiques, le droit des pro­duits de san­té, dont les médi­ca­ments, le droit des éta­blis­se­ments de san­té et en pre­mier lieu le droit hospitalier.

Le volume de cha­cun de ces quatre grands piliers est consi­dé­rable. Il a d’ailleurs été avan­cé l’idée que la refonte pou­vait être à l’origine de la créa­tion de quatre codes dis­tincts cor­res­pon­dant cha­cun à un de ces quatre blocs ; idée vite repous­sée, car ne garan­tis­sant pas la cohé­rence de l’ensemble.

À ces quatre grands blocs s’ajoutent le droit de popu­la­tions par­ti­cu­lières, telles la mère et l’enfant, et le droit appli­cable à cer­taines mala­dies ou dépen­dances, comme le droit appli­cable aux per­sonnes souf­frant de troubles men­taux ou des per­sonnes dépen­dantes du tabac, de l’alcool ou des drogues. L’histoire récente a connu un déve­lop­pe­ment impor­tant de la lutte contre les épi­dé­mies et plus géné­ra­le­ment des mesures excep­tion­nelles devant être prises en cas de crises sanitaires.

Le Code de la santé publique et les droits des personnes

On trouve ici l’organisation géné­rale du code consti­tué de six par­ties dans un ordre qui n’est pas sans rap­pe­ler l’ordre du Code de la san­té publique dans sa ver­sion précédente.

Ce en quoi il dif­fère nota­ble­ment c’est pré­ci­sé­ment par son com­men­ce­ment. Le code pré­cé­dent avec une cer­taine logique allait du géné­ral au par­ti­cu­lier et donc s’ouvrait sur les condi­tions favo­rables à la san­té, c’est-à-dire sur les dis­po­si­tions envi­ron­ne­men­tales (qua­li­té de l’eau, de l’air, de l’habitat), tous élé­ments indis­pen­sables en effet à la san­té individuelle.

Or à la réflexion, il appa­rais­sait que la per­sonne est la rai­son pre­mière et finale de la légis­la­tion sani­taire. Ce n’est pas pour les pro­fes­sions de san­té elles-mêmes que celles-ci sont régle­men­tées ; c’est parce que cette régle­men­ta­tion est indis­pen­sable à pré­ser­ver la san­té des per­sonnes. Le même constat s’impose pour les pro­duits de san­té et les éta­blis­se­ments de san­té. La per­sonne est au centre de toutes les dis­po­si­tions sani­taires, soit que celles-ci affirment des droits dont toute per­sonne dis­pose, soit que celles-ci orga­nisent un régime d’ordre sani­taire de por­tée géné­rale, par­fois coer­ci­tif et contrai­gnant, mais qui a pour jus­ti­fi­ca­tion de pré­ser­ver la san­té des individus.

Dès lors, il fal­lait que le code com­men­çât par l’affirmation des droits des per­sonnes en matière de santé.

Le pro­blème qui se posait alors dans les années de pré­pa­ra­tion de la refonte, c’est-à-dire entre 1992 et 2000, est qu’il n’existait pas de loi géné­rale rela­tive aux droits des per­sonnes en matière de san­té, mais des dis­po­si­tions éparses. Certains esti­maient que leur réunion en entrée du code ne serait pas conforme à la volon­té du légis­la­teur. Pourtant, il fal­lait bien ouvrir le code sur les droits des personnes.

On savait cepen­dant qu’une grande loi était en pré­pa­ra­tion sur ce thème. Didier Tabuteau, actuel vice-président du Conseil d’État, en a retra­cé la genèse dans les Contes de Ségur. Ce qui allait deve­nir la loi la plus impor­tante en matière de san­té publique depuis les ordon­nances Debré, la loi Kouchner de mars 2002, était en pré­pa­ra­tion. Elle allait enfin per­mettre à tout un cha­cun d’accéder, s’il le sou­haite, sans pas­ser par un méde­cin, à son propre dos­sier médi­cal et orga­ni­ser une voie amiable de conci­lia­tion et d’indemnisation en matière de res­pon­sa­bi­li­té médi­cale tout à fait novatrice.

Dès lors, la voie était tra­cée. Il fal­lait refondre le code en l’ouvrant par les dis­po­si­tions exis­tantes dis­pa­rates et de por­tée bien dif­fé­rente en matière des droits de per­sonnes, au béné­fice d’une loi en pré­pa­ra­tion dont les dis­po­si­tions l’ouvriraient de la façon la plus magistrale.

Le piquant est que la dis­po­si­tion la plus géné­rale exis­tante en 2000 était la pro­cla­ma­tion du droit pour cha­cun à avoir une mort digne. L’importance de la dis­po­si­tion est bien évi­dente, mais il était un peu éton­nant que la pre­mière dis­po­si­tion du Code de la san­té publique soit pré­ci­sé­ment celle-là.

Le débat a eu lieu en assem­blée géné­rale au Conseil d’État, mais au béné­fice du carac­tère limi­té dans le temps de cette orga­ni­sa­tion, le pro­jet ne fut pas modi­fié. Le code com­mence désor­mais par l’affirmation des per­sonnes en matière de santé.

Le code de la santé publique, tueur de codes (III)

Les 85 articles du code de déon­to­lo­gie des chirurgiens-dentistes se trou­ve­raient dans les articles 201 à 285 du code de la san­té publique, avec une pos­si­bi­li­té d’extension donc de 14 articles.

Les 67 articles du code de déon­to­lo­gie des sages-femmes se trou­ve­raient dans les articles 301 à 367 là encore avec une pos­si­bi­li­té d’extension indé­fi­nie, pou­vant aller jusqu’à 999.

L’intérêt était aus­si, et sur­tout, que les méde­cins qui connais­saient par cœur cer­tains numé­ros des articles de leur code retrouvent ces numé­ros dans cette confi­gu­ra­tion, après l’indication des 4 pre­miers chiffres qui, conformes à l’organisation géné­rale per­mettent de situer immé­dia­te­ment dans la 4e par­tie « pro­fes­sions de san­té », livre I « pro­fes­sions médi­cales », titre 2 « orga­ni­sa­tion des pro­fes­sions médi­cales » et cha­pitre 7 « déontologie ».

Une ques­tion alors se posa pour cer­tains articles du code de déon­to­lo­gie des chirurgiens-dentistes qui connais­saient des numé­ros inter­ca­laires (le décret n° 67 – 671 du 22 juillet 1967 com­por­tait des articles 3 – 1, 5 – 1, 5 – 2, 13 – 1, etc.). On ne pou­vait reprendre ces numé­ros inter­ca­laires dans une codi­fi­ca­tion nou­velle ; aus­si bien a‑t-on ran­gé les numé­ros des articles du code de déon­to­lo­gie dans une suite continue.

Sur le fond, les dis­po­si­tions ont été reprises à l’identique et le contrôle limi­té au res­pect de la hié­rar­chie des normes. À ce titre cer­tains articles des codes de déon­to­lo­gie n’avaient pas été modi­fiés à la suite de la loi Kouchner n° 2002-303 du 4 mars 2002 rela­tive aux droits des malades et à la qua­li­té des soins. Il n’était natu­rel­le­ment pas envi­sa­geable de modi­fier sub­stan­tiel­le­ment la rédac­tion des articles en cause, ce qui aurait sup­po­sé des échanges appro­fon­dis avec cha­cun des Ordres, ce que ne per­met­tait pas le calen­drier de codi­fi­ca­tion. Le codi­fi­ca­teur s’est bor­né à indi­quer cette mise à jour utile en ajou­tant des « sous réserve de » avec la men­tion de l’article légis­la­tif en cause (R 4127 – 35, R. 4127 – 42). Pareillement, pour le code de déon­to­lo­gie des chirurgiens-dentistes (R. 4127 – 237, R 4127 – 239), pour le code de déon­to­lo­gie des sages-femmes (R. 4127 – 330, R 4127 – 331), avec bien enten­du l’accord des Ordres sur ces modi­fi­ca­tions limitées.

Presque vingt ans après, on vit que les choix opé­rés résistent à l’épreuve du temps. Le code de débits de bois­sons et de lutte contre l’alcoolisme a dis­pa­ru ; dans les com­merces ven­dant de l’alcool sont affi­chés les articles du code de la san­té publique inter­di­sant la vente aux mineurs ; la jus­ti­fi­ca­tion de l’interdiction est appa­rente pour tous ; c’est bien pour pro­té­ger la san­té des mineurs et pour les en infor­mer que cette mesure res­tric­tive est prise.

Les pro­fes­sions médi­cales se sont habi­tuées à trou­ver les articles de leur code de déon­to­lo­gie dans le code de la san­té publique et non pas dans des codes à part.

La numé­ro­ta­tion ori­gi­nale adop­tée s’est révé­lée effi­cace. Naturellement, des modi­fi­ca­tions de fond sont inter­ve­nues depuis 2003 : un code est une matière en mou­ve­ment et en adap­ta­tion constante. Si cer­tains articles ont été abro­gés, le nombre d’articles des codes de déon­to­lo­gie s’est glo­ba­le­ment accru en recou­rant aux sub­di­vi­sions entre deux articles (par exemple, pour les méde­cins : R 4127−37−1, R 4127−37−2, R 4127−37−3, R 4127−37−4 ; ou pour les sages-femmes : R 4127−310−2 et R 4127−310−3). Cela se com­prend si on consi­dère que les articles doivent s’insérer dans la logique des matières trai­tées et ne pas être sys­té­ma­ti­que­ment pla­cés à la fin des dis­po­si­tions exis­tantes. Du moins, si une refonte d’ensemble d’un des trois codes devait inter­ve­nir, et donc sup­pri­mer les numé­ro­ta­tions inter­ca­laires, le sys­tème rete­nu per­met­trait de numé­ro­ter en conti­nu l’ensemble des articles.

En défi­ni­tive donc la refonte du code de la san­té publique a entraî­né l’abrogation de cinq codes alors exis­tants, faci­li­tant ain­si de façon remar­quable l’accès au droit pour tous, ce qui est la fina­li­té même d’un code.


Lire l’ar­ticle pré­cé­dent : Le code de la san­té publique, tueur de code (II)

Le code de la santé publique, tueur de codes (II)

La refonte de la par­tie régle­men­taire du code de la san­té publique (2003−2005) a entraî­né quant à elle la reprise en son sein des dis­po­si­tions des trois codes de déon­to­lo­gie des trois pro­fes­sions médi­cales et l’abrogation des trois codes cor­res­pon­dants jusqu’alors autonomes.

En effet, ce sont juri­di­que­ment trois décrets en Conseil d’État pris sur pro­po­si­tion des ordres, et ces trois décrets trou­vaient leur fon­de­ment légal dans un article légis­la­tif du code de la san­té publique. Il était donc conforme aux bonnes pra­tiques de codi­fi­ca­tion que les décrets d’application de cet article légis­la­tif figurent dans la par­tie régle­men­taire de ce même code.

Toutefois, ce n’est pas sans appré­hen­sion que ceci fut entre­pris et réus­si, grâce aus­si à la déter­mi­na­tion de la rap­por­teuse de cette par­tie, une des très grandes figures en matière de codi­fi­ca­tion de la Commission supé­rieure de codi­fi­ca­tion et du Conseil d’État. Les codes de déon­to­lo­gie sont des textes fon­da­men­taux pour cha­cune des pro­fes­sions médi­cales ; leur res­pect est assu­ré en pre­mier res­sort et en appel par les juri­dic­tions ordi­nales, et, de plus, bien des articles sont connus par leurs propres numé­ros par les pra­ti­ciens eux-mêmes.

Il exis­tait cepen­dant un argu­ment péremp­toire sur cette ques­tion. Le code de déon­to­lo­gie des phar­ma­ciens figu­rait déjà en bonne et due place dans le code de la san­té publique. Dès lors, si le code de déon­to­lo­gie des phar­ma­ciens fai­sait par­tie inté­grante du code de la san­té publique, les codes de déon­to­lo­gie des pro­fes­sions médi­cales pou­vaient eux aus­si connaître le même traitement.

On sait en effet que jusqu’à la refonte, les dis­po­si­tions rela­tives aux médi­ca­ments et aux pro­fes­sions de la phar­ma­cie étaient amal­ga­mées dans un ensemble peu lisible ; en 2000, les dis­po­si­tions rela­tives aux pro­fes­sions de la phar­ma­cie sont venues for­mer le livre II de la qua­trième par­tie du code consa­cré aux pro­fes­sions de san­té, et les dis­po­si­tions rela­tives aux médi­ca­ments et autres pro­duits de san­té ont consti­tué le gros de la cin­quième par­tie du code.

L’intégration dans la par­tie régle­men­taire du code de la san­té publique des trois codes de déon­to­lo­gie des trois pro­fes­sions médi­cales a sou­le­vé des pro­blèmes par­ti­cu­liers de codi­fi­ca­tion. Il fal­lait en effet natu­rel­le­ment ne modi­fier en rien sur le fond le conte­nu de ces codes, mais il fal­lait aus­si res­ter fidèle autant que pos­sible à la numé­ro­ta­tion des articles connus des pra­ti­ciens. Chacun des codes devait com­men­cer par le numé­ro 1 et les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes auraient pu mal accep­ter que le pre­mier numé­ro de cha­cun de leur code s’inscrive à la suite du der­nier numé­ro du code pré­cé­dent, ce qui, de plus, n’aurait pas per­mis à ces pra­ti­ciens de retrou­ver les articles dont ils connais­saient leur numé­ro par cœur dans ce nou­vel ordon­nan­ce­ment. L’article légis­la­tif occu­pait à lui seul un cha­pitre de la par­tie légis­la­tive, ce qui vou­lait dire que plu­sieurs cen­taines d’articles devraient se trou­ver dans le même cha­pitre régle­men­taire cor­res­pon­dant avec une numé­ro­ta­tion conti­nue, ren­dant l’ensemble peu lisible, même ordon­né en sec­tions et sous-sections. Enfin, cha­cun des codes devait pou­voir évo­luer et croître à son propre rythme.

C’est pour­quoi le prin­cipe de la numé­ro­ta­tion conti­nue des articles de 1 à X au sein d’un même cha­pitre a‑t-il été amé­na­gé en trois séries séparées.

Les 112 articles du code de déon­to­lo­gie des méde­cins (décret n° 95 – 1000 du 6 sep­tembre 1995) se retrou­ve­raient dans la 1re série, allant pos­si­ble­ment de 1 à 199, ce qui per­met­trait à ce code d’accueillir des articles nou­veaux supplémentaires.

Lire l’ar­ticle pré­cé­dent : Le code de la san­té publique, tueur de code (I)

Le code de la santé publique, tueur de codes (I)

Sous cet inti­tu­lé pro­vo­cant, nous vou­drions mettre en avant le fait que la refonte du code de la san­té publique (2000−2005) a fait dis­pa­raître plu­sieurs codes alors exis­tants. Alors que l’inflation légis­la­tive et régle­men­taire est dénon­cée par tous, la refonte s’est accom­pa­gnée, comme il est de règle, de l’abrogation des textes désor­mais codi­fiés, des cen­taines et des cen­taines d’articles, et même de codes tout entiers dont le conte­nu a été repris dans la ver­sion nou­velle du code, tout en ren­dant les normes du droit plus acces­sibles dans un vaste ensemble ordonné.

Pour s’en tenir aux codes, la refonte de la par­tie légis­la­tive du code de la san­té publique, par l’ordon­nance n° 2000 – 548 du 15 juin 2000 a entraî­né la reprise des dis­po­si­tions utiles et l’abrogation simul­ta­née de la par­tie légis­la­tive du « code des débits de bois­sons et de lutte contre l’alcoolisme » et de la par­tie légis­la­tive du « code de la consom­ma­tion, des bois­sons et des mesures contre l’alcoolisme appli­cable dans la col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale de Mayotte ».

Les par­ties régle­men­taires devaient être abro­gées le 27 mai 2003 fai­sant ain­si dis­pa­raître ces deux codes du droit en vigueur.

La rai­son essen­tielle est qu’à cette époque, la codi­fi­ca­tion avait de vastes ambi­tions et ne répu­gnait pas à l’idée d’accoucher de codes de grandes dimen­sions, pour­vu que leur conte­nu cor­res­ponde à leur objet.

Les codes des débits de bois­sons et des mesures contre l’alcoolisme avaient pour fina­li­té de pro­té­ger la san­té publique. Dès lors, il était jus­ti­fié qu’ils soient insé­rés dans le code de la san­té publique dans la codi­fi­ca­tion nou­velle du livre ancien des fléaux sociaux, inti­tu­lé qui n’a pas été oppor­tu­né­ment repris, c’est-à-dire dans la troi­sième par­tie du code « lutte contre les mala­dies et dépendances ».

L’édition pré­cé­dente com­por­tait quelques dis­po­si­tions rela­tives à l’alcoolisme ; ces dis­po­si­tions et celles rela­tives au code des débits de bois­sons et des mesures contre l’alcoolisme sont venues consti­tuer le livre III de la troi­sième partie.

Naturellement, le code des débits de bois­sons et de lutte contre l’alcoolisme à Mayotte devrait s’intégrer dans le der­nier livre de cette troi­sième par­tie, le der­nier livre de cha­cune des six par­ties étant réser­vé aux seules col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer régies par le prin­cipe de spé­cia­li­té ; les quelques dis­po­si­tions des col­lec­ti­vi­tés ultra­ma­rines régies par le prin­cipe d’identité trou­vant leur place natu­relle dans les livres géné­raux de cette même par­tie. On rap­pel­le­ra en effet qu’à l’époque de la refonte du code 2000, Mayotte était encore régie par le prin­cipe de spécialité.

Le piquant de la situa­tion est que, à bien des égards, les dis­po­si­tions appli­cables à Mayotte, plus récentes (1992) étaient mieux rédi­gées que celles appli­cables en métro­pole. C’est une des rai­sons pour laquelle il n’a pas été pos­sible de ne faire figu­rer dans le titre consa­cré à Mayotte que les dis­po­si­tions spé­ci­fiques, et que les dis­po­si­tions Mayotte ont été reprises en bloc.

La mise en cohé­rence des dis­po­si­tions hexa­go­nales et des dis­po­si­tions maho­raises aurait néces­si­té des modi­fi­ca­tions du fond du droit, un accord entre plu­sieurs minis­tères, une concer­ta­tion étroite avec Mayotte, ce qui ne pou­vait inter­ve­nir dans le délai très contraint impar­ti à la codi­fi­ca­tion de la par­tie réglementaire.

La refonte de la par­tie régle­men­taire du code de la san­té publique (2003−2005) a entraî­né la reprise en son sein des dis­po­si­tions des trois codes de déon­to­lo­gie des trois pro­fes­sions médi­cales et l’abrogation des trois codes cor­res­pon­dants jusqu’alors auto­nomes. En effet, ce sont juri­di­que­ment trois décrets en Conseil d’État pris sur pro­po­si­tion des ordres, et ces trois décrets trou­vaient leur fon­de­ment légal dans un article légis­la­tif du code de la san­té publique. Il était donc conforme aux bonnes pra­tiques de codi­fi­ca­tion que les décrets d’application de cet article légis­la­tif figurent dans la par­tie régle­men­taire de ce même code.

Vaccination obligatoire contre la Covid-19 et sanctions pénales

Les sanctions pénales en cas d’établissement ou d’usage de faux certificat

Selon l’article 13 de la loi n° 2021 – 1040 du 5 août 2021, « l’établissement et l’usage d’un faux cer­ti­fi­cat de sta­tut vac­ci­nal ou d’un faux cer­ti­fi­cat médi­cal de contre-indication à la vac­ci­na­tion contre la covid-19 sont punis confor­mé­ment au cha­pitre Ier du titre IV du livre IV du Code pénal.

Lorsqu’une pro­cé­dure est enga­gée à l’encontre d’un pro­fes­sion­nel de san­té concer­nant l’établissement d’un faux cer­ti­fi­cat médi­cal de contre indic­tions à la vac­ci­na­tion contre la covid-19, le pro­cu­reur de la République en informe, le cas échéant, le Conseil natio­nal de l’ordre duquel le pro­fes­sion­nel relève. »

Le cha­pitre Ier du titre IV du livre IV du Code pénal « des faux » com­porte neuf articles. On retien­dra au mini­mum que l’article 441 – 7 punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait :

  1. D’établir une attes­ta­tion ou un cer­ti­fi­cat fai­sant état de faits maté­riel­le­ment inexacts ;
  2. De fal­si­fier une attes­ta­tion ou un cer­ti­fi­cat ori­gi­nai­re­ment sincère ;
  3. De faire usage d’une attes­ta­tion ou d’un cer­ti­fi­cat inexact ou falsifié.

La ten­ta­tive des délits est punie des mêmes peines.

De plus, selon l’article 441 – 10, les per­sonnes phy­siques cou­pables encourent éga­le­ment l’interdiction d’exercer l’activité pro­fes­sion­nelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Les sanctions pénales et l’interdiction d’exercer

Les sanctions contre l’employé

Selon le I de l’article 16, « la mécon­nais­sance de l’interdiction d’exercer men­tion­née au I de l’article 14 est sanc­tion­née dans les mêmes condi­tions que celles pré­vues à l’article L. 3136 – 1 du Code de la san­té publique pour le fait, pour toute per­sonne, de se rendre dans un éta­blis­se­ment rece­vant du public en mécon­nais­sance d’une mesure édic­tée sur le fon­de­ment du 5° du I de l’article L. 3131 – 15 du même code. »

Covid-19 et sanctions pénales
Covid-19 et sanc­tions pénales

La sanc­tion est donc une contra­ven­tion de 4e classe. Le légis­la­teur (4e ali­néa de l’article L 3136 – 1 du Code de la san­té publique) a édic­té une réci­dive délic­tuelle par­ti­cu­lière. La com­mis­sion des faits, à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, est punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

Les sanctions contre l’employeur

Selon les deux pre­mières phrases du Ier ali­néa du II du même article 16, « La mécon­nais­sance par l’employeur de l’obligation de contrô­ler le res­pect de l’obligation vac­ci­nale (cf. les deux articles pré­cé­dents) est punie de l’amende pré­vue pour les contra­ven­tions de la cin­quième classe (1500 €, article 131 – 13 du Code pénal). Cette contra­ven­tion peut faire l’objet de la pro­cé­dure de l’amende for­fai­taire pré­vue à l’article 529 du Code de pro­cé­dure pénale. »

La loi a pré­vu là aus­si un régime de réci­dive délic­tuelle par­ti­cu­lier par­ti­cu­liè­re­ment sévère. « Si une telle vio­la­tion est ver­ba­li­sée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9000 € d’amende. » (3e phrase).

Le second ali­néa du II de l’article rend inap­pli­cable au par­ti­cu­lier employant un ou plu­sieurs sala­riés à son domi­cile pri­vé, ou à proxi­mi­té de celui-ci, sans pour­suivre de but lucra­tif et afin de satis­faire des besoins rele­vant de sa vie per­son­nelle, notam­ment fami­liale, à l’exclusion de ceux rele­vant de sa vie professionnelle.

Qui peut constater et rechercher les infractions ?

« Les agents men­tion­nés à l’article L. 1312 – 1 du Code de la san­té publique peuvent consta­ter et recher­cher le man­que­ment men­tion­né à la pre­mière phrase du pré­sent ali­néa. » (qua­trième phrase).

Il s’agit donc des offi­ciers et agents de police judi­ciaire, des méde­cins ins­pec­teurs de san­té publique, des phar­ma­ciens ins­pec­teurs de san­té publique, des ins­pec­teurs de l’action sani­taire et sociale, des ingé­nieurs du génie sani­taire, les ingé­nieurs d’études sani­taires et des tech­ni­ciens sani­taires du minis­tère char­gé de la san­té ou des agences régio­nales de santé.

Les agents des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales habi­li­tés et asser­men­tés sont aus­si compétents.

La vaccination obligatoire contre la covid-19 et son vaste champ d’application

La déci­sion du Conseil Constitutionnel sur la confor­mi­té de la loi du 5 août 2021 à la Constitution était atten­due de tous les médias comme un sujet d’actualité majeur. Une fois connus, les com­men­taires ont sou­li­gné que la vac­ci­na­tion obli­ga­toire était éten­due aux per­son­nels soi­gnants, com­pris comme étant les per­son­nels infir­miers. En réa­li­té, l’obligation vac­ci­nale s’applique à bien d’autres personnes.

C’est le I de l’article 12 de la loi qui défi­nit l’obligation vac­ci­nale qui s’impose sauf contre-indication médi­cale. Son champ d’application est si large que l’écriture de cet article n’a pas été simple. On peut en résu­mer l’essentiel ain­si qu’il suit, quoique rien n’en rem­place la lecture.

Les professionnels de santé et quelques autres

L’obligation vac­ci­nale s’applique d’abord à tous les pro­fes­sion­nels de san­té régis par la IVe par­tie du Code de la san­té publique (CSP), c’est-à-dire aux trois pro­fes­sions médi­cales (livre Ier : méde­cins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes), aux pro­fes­sions phar­ma­ceu­tiques (livre II : phar­ma­ciens et pré­pa­ra­teurs en phar­ma­cie), et à l’ensemble des auxi­liaires médi­caux (livre III). Cela concerne les infir­mières natu­rel­le­ment, mais aus­si tous les autres auxi­liaires médi­caux. La loi men­tionne aus­si les psy­cho­logues (loi du 25 juillet 1985), les chi­ro­prac­teurs et les ostéo­pathes (loi du 4 mars 2002), ain­si que les psy­cho­thé­ra­peutes (loi du 9 août 2004). Ces pro­fes­sion­nels devront être vac­ci­nés, quel que soit leur lieu d’exercice, en libé­ral ou en éta­blis­se­ment de san­té, public ou pri­vé, ou dans toute autre struc­ture, labo­ra­toire d’analyses de bio­lo­gie médi­cale par exemple, trans­ports sani­taires. Cette obli­ga­tion pèse aus­si sur les étu­diants et élèves des éta­blis­se­ments pré­pa­rant à l’exercice de ces professions.

Le personnel des structures de santé et des organismes sociaux ou médico-sociaux

L’obligation vac­ci­nale s’applique éga­le­ment aux per­son­nels de direc­tion, aux mana­gers qui sont sou­vent juristes, par­fois futurs avo­cats, aux per­son­nels admi­nis­tra­tifs et tech­niques des hôpi­taux et des cli­niques et de bien d’autres structures.

Elle s’applique en effet à toutes les per­sonnes tra­vaillant en éta­blis­se­ments de san­té, publics ou pri­vés régis par le livre Ier de la VIe par­tie du CSP. Elle s’applique aus­si à d’autres orga­nismes régis par le livre III de cette même VIe par­tie, centres de san­té, mai­sons de san­té, centres et équipes mobiles de soins, sans oublier les centres de lutte contre la tuber­cu­lose et les centres gra­tuits d’information, de dépis­tage et de diag­nos­tic régis par la par­tie III. Elle s’applique aus­si aux per­sonnes exer­çant l’activité de trans­port sanitaire.

Une vaccination obligatoire étendue à des millions de personnes

L’obligation vac­ci­nale s’applique en outre aux éta­blis­se­ments sociaux et médico-sociaux régis par le code de l’action sociale et de la famille et à cer­tains éta­blis­se­ments des­ti­nés aux per­sonnes âgées ou han­di­ca­pées. Seules les per­sonnes char­gées d’une tâche ponc­tuelle y échappent.

En réa­li­té, c’est la presque quasi-totalité de la fonc­tion publique hos­pi­ta­lière, pour autant que ces agents publics exercent en éta­blis­se­ments sani­taires ou médico-sociaux. À cela s’ajoutent les per­sonnes qui connaissent l’application du Code du tra­vail, lorsqu’elles exercent dans les orga­nismes et struc­tures ana­logues de droit pri­vé, sans oublier les pres­ta­taires de ser­vice et les dis­tri­bu­teurs de maté­riels des­ti­nés à favo­ri­ser le retour à domi­cile et l’autonomie des per­sonnes malades ou handicapées.

Les sapeurs-pompiers, les personnels de sécurité civile, dont les militaires

L’obligation légale de vac­ci­na­tion contre la covid-19 est éten­due aux sapeurs-pompiers et aux marins-pompiers, aux pilotes et per­son­nels navi­gants de sécu­ri­té civile, aux mili­taires des uni­tés inves­ties à titre per­ma­nent de mis­sions de sécu­ri­té civile, comme aux membres des asso­cia­tions agréées de sécu­ri­té civile.

Une obligation légale qui pourrait être suspendue par simple décret

Très oppor­tu­né­ment, la loi a pré­vu que la vac­ci­na­tion obli­ga­toire contre la covid-19 pou­vait être sus­pen­due en tout ou en par­tie par un simple décret. Cette pos­si­bi­li­té, tra­di­tion­nelle en la matière, sou­ligne le carac­tère d’exception et qu’on espère limi­té dans le temps, de l’obligation légale de vac­ci­na­tion contre la covid-19 ain­si définie.

La loi d’urgence, l’épidémie de covid-19 et le code de la santé publique

La loi n° 2030-290 du 23 mars 2020 d’ur­gence pour faire face à l’é­pi­dé­mie de covid-19 s’ouvre par un titre Ier « L’état d’ur­gence sani­taire », qui insère pour l’es­sen­tiel dans le code de la san­té publique un cha­pitre Ier Bis « état d’ur­gence sanitaire ».

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La refonte du code de la santé publique et l’Outre-mer

L’édition anté­rieure du code de la san­té publique ne com­por­tait que quelques dis­po­si­tions dis­pa­rates rela­tives aux Outre-mer. La refonte de ce code a été la pre­mière grande occa­sion d’aborder le sujet de façon systématique.

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La refonte du code de la santé publique et les professions de santé

La codi­fi­ca­tion opère à droit constant et le plan n’a qu’une valeur indi­ca­tive. La refonte du code de la san­té n’était pas la créa­tion d’un code qui pré­exis­tait depuis 1954 ; tout en étant jus­ti­fiée par de nom­breuses rai­sons, il conve­nait que le code refon­du ne bou­le­ver­sa pas les habi­tudes éta­blies, notam­ment celles des pro­fes­sions de san­té. La nou­velle ver­sion s’inscrit donc dans la conti­nui­té de la pré­cé­dente, tout en appor­tant des amé­lio­ra­tions majeures.

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