Code de la santé publique (web)

La refonte du code de la santé publique et les professions de santé

La codi­fi­ca­tion opère à droit constant et le plan n’a qu’une valeur indi­ca­tive. La refonte du code de la san­té n’était pas la créa­tion d’un code qui pré­exis­tait depuis 1954 ; tout en étant jus­ti­fiée par de nom­breuses rai­sons, il conve­nait que le code refon­du ne bou­le­ver­sa pas les habi­tudes éta­blies, notam­ment celles des pro­fes­sions de san­té. La nou­velle ver­sion s’inscrit donc dans la conti­nui­té de la pré­cé­dente, tout en appor­tant des amé­lio­ra­tions majeures.

Tout comme pré­cé­dem­ment, les pro­fes­sions de san­té débutent par les pro­fes­sions médi­cales et se pour­suit par les auxi­liaires médi­caux. Les pro­fes­sions médi­cales s’ouvrent sur la pro­fes­sion de méde­cin, tout comme les auxi­liaires médi­caux s’ouvrent sur la pro­fes­sion d’infirmier et d’infirmière.

Des dispositions propres aux professions de santé

Toutefois, il appa­rais­sait à l’évidence que de nom­breuses dis­po­si­tions se retrou­vaient qua­si à l’identique pour les pro­fes­sions de méde­cins, de chirurgiens-dentistes et de sages-femmes. Dès lors s’ouvraient plu­sieurs pos­si­bi­li­tés : lais­ser les choses en l’état et ne rien faire, opé­rer pour les pro­fes­sions de chirurgiens-dentistes et de sages-femmes par ren­vois sur la pro­fes­sion de méde­cin, ou iden­ti­fier toutes les dis­po­si­tions com­munes et ne lais­ser pour cha­cune des trois pro­fes­sions médi­cales que les dis­po­si­tions propres.

Laisser les choses en l’état n’était guère pos­sible étant don­né qu’un code ne doit com­por­ter que des dis­po­si­tions néces­saires. La répé­ti­tion de don­nées iden­tiques dans le même code gonfle de façon inutile ce code. Le ren­voi sur une pro­fes­sion de réfé­rence était res­sen­ti par les autres comme une insup­por­table subor­di­na­tion. Il res­tait donc avec les plus grandes pré­cau­tions de consti­tuer un titre de dis­po­si­tions com­munes aux trois pro­fes­sions, puis de décli­ner pour cha­cune d’elles, les dis­po­si­tions spécifiques.

La défi­ni­tion des pro­fes­sions en cause a été un des points dif­fi­ciles des nou­velles dis­po­si­tions. Il sem­blait logique de défi­nir l’exercice de la pro­fes­sion, lequel exer­cice néces­site pour être légi­time de rem­plir de nom­breuses condi­tions, sans les­quelles le délit d’exercice illé­gal est consti­tué. Une ten­ta­tive cepen­dant, pour défi­nir l’exercice des actes rele­vant de la pro­fes­sion de méde­cin, à par­tir de la dis­po­si­tion punis­sant l’exercice illé­gal n’aboutit pas, tant il est vrai que la per­sonne léga­le­ment auto­ri­sée à exer­cer la méde­cine peut accom­plir tous les actes médi­caux qu’il serait vain de vou­loir énu­mé­rer. Exerce telle ou telle autre pro­fes­sion de san­té, la per­sonne qui accom­plit habi­tuel­le­ment, c’est-à-dire à par­tir de la deuxième fois, un acte entrant dans le champ de com­pé­tence de la pro­fes­sion en cause. La dis­po­si­tion pour les mas­seurs kiné­si­thé­ra­peutes fut écrite en ce sens, ce que l’ordre ne com­prit pas, mais son recours n’aboutit pas.

Codifier les codes de déontologie sans heurter

Ne pas heur­ter les pro­fes­sions en cause fut cepen­dant une pré­oc­cu­pa­tion constante, notam­ment lors de la codi­fi­ca­tion des codes de déon­to­lo­gie des trois pro­fes­sions médi­cales. En effet, la ques­tion s’est posée dès lors que la par­tie régle­men­taire d’un code com­porte en prin­cipe les règle­ments qui trouvent leur base légale dans la par­tie légis­la­tive et les codes de déon­to­lo­gie sont des décrets en Conseil d’État qui trouvent leur fon­de­ment légal dans un seul et même article légis­la­tif. Cependant, les pro­fes­sions en cause sont par­ti­cu­liè­re­ment atta­chées à leur code de déon­to­lo­gie qui ren­voie à l’image même de leur pro­fes­sion ; cer­tains articles sont connus de tous, non seule­ment leur conte­nu, mais même aus­si leur numé­ro. Par ailleurs, comme il a été dit, le cha­pitre Déontologie dans la par­tie légis­la­tive ne com­porte qu’un seul article, fon­de­ment des décrets de déon­to­lo­gie qui com­portent cha­cun près d’une cen­taine d’articles. Toutefois, le code de déon­to­lo­gie des phar­ma­ciens était déjà par­tie inté­grante du code.

La rap­por­teuse de cette par­tie auprès de la Commission supé­rieure de codi­fi­ca­tion et auprès du Conseil d’État, Madame Marie PICARD à qui la par­tie régle­men­taire du code doit tant, n’hésita pas ; elle appuya réso­lu­ment de son auto­ri­té et de sa bien­veillante clair­voyance la codi­fi­ca­tion des codes de déon­to­lo­gie au sein même du code de la san­té publique. Restait un pro­blème de taille quant à la numé­ro­ta­tion des articles en cause. Les articles à l’intérieur du même cha­pitre sont numé­ro­tés de 1 à X, et donc la numé­ro­ta­tion des trois codes de déon­to­lo­gie devait donc opé­rer en conti­nu. Mais que se passerait-il quand des articles seraient ajou­tés au pre­mier ou au second code ? Que deve­nait alors la mémoire des numé­ros des articles ? C’est pour­quoi, solu­tion sans pré­cé­dent, il a été recou­ru à une numé­ro­ta­tion par palier au sein du même cha­pitre, de 1 à 199 pour le code de déon­to­lo­gie médi­cale qui en comp­tait alors 133 avec donc une marge impor­tante, de 201 à 299 pour le code de déon­to­lo­gie des chirurgiens-dentistes qui en comp­tait alors moins de cent, et de 301 à x pour le code de déon­to­lo­gie des sages-femmes.

Enfin, à droit constant, la ver­sion refon­due du code a pré­sen­té en ce qui concerne les pro­fes­sions de san­té, une modi­fi­ca­tion majeure. La pro­fes­sion de phar­ma­cien et de celle de pré­pa­ra­teur en phar­ma­cie étaient régies jusqu’alors par les dis­po­si­tions « phar­ma­cie » où se retrou­vaient imbri­quées les dis­po­si­tions régis­sant les médi­ca­ments et autres pro­duits de san­té et celles régis­sant les pro­fes­sions de phar­ma­cien et de pré­pa­ra­teur en phar­ma­cie. Le mono­pole phar­ma­ceu­tique assu­rait le lien entre les unes et les autres. Pourtant, il était clair que les dis­po­si­tions régis­sant la pro­fes­sion de phar­ma­cien étaient conçues de façon simi­laire à celle des pro­fes­sions médi­cales ; il n’était pas sou­te­nable de dire que ces pro­fes­sions n’étaient pas des pro­fes­sions de san­té, et qu’elles n’avaient pas voca­tion à figu­rer dans la par­tie qui allait régir celles-ci. Dès lors, a été créé, après les pro­fes­sions médi­cales, un livre nou­veau consa­cré aux pro­fes­sions de la phar­ma­cie, ce qui a paru très bien aux pro­fes­sions en cause et recueilli un avis très favo­rable de l’ordre natio­nal des pharmaciens.


Lire les articles précédents :
  1. 15 juin 2000 : une date mémo­rable en matière de codification !
  2. La refonte du code de la san­té publique (1992−2005) et les dis­po­si­tions pénales
  3. La refonte du code de la san­té publique et les fléaux sociaux

2 réflexions sur « La refonte du code de la santé publique et les professions de santé »

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